Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1993, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mariam X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ;
Considérant que la décision du 28 août 1991 accordant un titre de séjour à Mme X... épouse Y... est par nature une décision créatrice de droits ; que, par suite, quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude et aurait ainsi pu être retirée à tout moment, cette circonstance ne dispensait pas l'administration de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées avant de retirer ledit titre de séjour ;
Considérant qu'il est constant que la décision du 19 octobre 1992 retirant la carte de séjour accordée à Mme X... épouse Y... a été prise sans que cette procédure ait été respectée ; que, par suite, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, se fondant sur l'illégalité de cette décision, qui n'était pas définitive, a annulé l'arrêté du 25 janvier 1993 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
Article 1er : la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Mariam X... épouse Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.