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30/05/1994 | FRANCE | N°145604

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 mai 1994, 145604


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1993, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mariam X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administr

atif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1993, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mariam X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ;
Considérant que la décision du 28 août 1991 accordant un titre de séjour à Mme X... épouse Y... est par nature une décision créatrice de droits ; que, par suite, quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude et aurait ainsi pu être retirée à tout moment, cette circonstance ne dispensait pas l'administration de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées avant de retirer ledit titre de séjour ;
Considérant qu'il est constant que la décision du 19 octobre 1992 retirant la carte de séjour accordée à Mme X... épouse Y... a été prise sans que cette procédure ait été respectée ; que, par suite, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, se fondant sur l'illégalité de cette décision, qui n'était pas définitive, a annulé l'arrêté du 25 janvier 1993 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
Article 1er : la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Mariam X... épouse Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145604
Date de la décision : 30/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS - Décision accordant un titre de séjour - Conséquence - Obligation de respecter une procédure contradictoire avant de retirer un titre de séjour - même s'il a été obtenu par fraude.

01-01-06-02-01, 01-03-03-01-005, 01-09-01-01-05, 335-01-03-02-07 Une décision accordant un titre de séjour est par nature une décision créatrice de droits. Par suite, quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude et pourrait ainsi être retirée à tout moment, cette circonstance ne dispense pas l'administration de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 avant de retirer ledit titre de séjour.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - ARTICLE 8 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 - Applicabilité - Existence - Retrait d'un titre de séjour - même s'il a été obtenu par fraude.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - DECISIONS OBTENUES PAR FRAUDE - Obligation de respecter une procédure contradictoire même quand la décision a été obtenue par fraude.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - QUESTIONS DIVERSES - Octroi d'un titre de séjour - Décision créatrice de droits - Conséquences - Obligation d'observer une procédure contradictoire avant de retirer un titre de séjour - même obtenu par fraude.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1994, n° 145604
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145604.19940530
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