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03/06/1994 | FRANCE | N°138136

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1994, 138136


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE BAR LE DUC représenté par son directeur en exercice et dont le siège est bd d'Argonne BP 510 à Bar le Duc (55012) ; le CENTRE HOSPITALIER DE BAR LE DUC demande que le Conseil d'Etat annule l'avis en date du 28 février 1992 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée pour l'annulation de la révocation de M. X..., agent de cet établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le décret n° 98-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur d...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE BAR LE DUC représenté par son directeur en exercice et dont le siège est bd d'Argonne BP 510 à Bar le Duc (55012) ; le CENTRE HOSPITALIER DE BAR LE DUC demande que le Conseil d'Etat annule l'avis en date du 28 février 1992 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée pour l'annulation de la révocation de M. X..., agent de cet établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultativesdépartementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence directe du Conseil d'Etat :
Considérant que l'avis susvisé de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière émane d'un organisme collégial à compétence nationale ; que le Conseil d'Etat est, par suite, compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. X... dirigée contre cet avis ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : "en matière disciplinaire, lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celleci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ; qu'en date du 28 février 1992, la commission des recours a estimé que les faits reprochés à M. X..., agent du CENTRE HOSPITALIER DE BAR LE DUC, sur le fondement desquels la sanction de la révocation avait été prononcée à son encontre, n'étaient pas établis et que cette sanction devait être par suite annulée ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BAR LE DUC a intérêt à agir contre cet avis dans la mesure où il lie l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
Considérant que la requête susvisée n'est pas au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'un avocat est requis ;
Considérant que ledit avis a été reçu le 7 avril 1992 au CENTRE HOSPITALIER DE BAR LE DUC ; que, dès lors que le lundi 8 juin 1992 était férié, la requête enregistrée le mardi 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat n'était pas tardive ;
Sur la recevabilité du recours présenté par M. X... à la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : "Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévèreparmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa réunion du 11 septembre 1991, le conseil de discipline n'a proposé aucune sanction, faute de majorité sur les diverses propositions qui ont été soumises à ses suffrages et alors que le président dudit conseil ne tenait pas des dispositions de l'article 48 de l'arrêté du 15 février 1982 susvisé, implicitement abrogées par celles du décret du 7 novembre 1989 susvisé, de voix prépondérante ; qu'ainsi la sanction prononcée à l'encontre de M. X... pouvait faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé la commission des recours, les griefs faits à M. X..., tirés de l'existence de négligences graves dans l'exercice de ses fonctions qui s'inscrivaient en outre dans un comportement général critiquable, sont suffisamment étayées par des témoignages probants ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER DE BAR LE DUC est fondé à demander l'annulation de l'avis de cette commission selon lequel, en l'absence de griefs démontrés, la décision de révocation prise à l'encontre de M. X... n'était pas justifiée ;
Article 1er : L'avis en date du 28 février 1992 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BAR LE DUC, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138136
Date de la décision : 03/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Procédure - Fonction publique hospitalière - Président du conseil de discipline - Absence de voix prépondérante.

36-09-05-01, 61-06-03-05-04 Le président du conseil de discipline d'un centre hospitalier ne dispose pas de voix prépondérante, les dispositions en ce sens de l'article 48 de l'arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives des établissements d'hospitalisation publics ayant été implicitement abrogées par celles du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE - Conseil de discipline - Président - Absence de voix prépondérante.


Références :

Arrêté du 15 février 1982 art. 48
Décret 89-822 du 07 novembre 1989 art. 9
Décret 98-981 du 13 octobre 1988 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 138136
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138136.19940603
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