Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 13 novembre 1992, présentés pour la ville de Lyon représentée par son maire en exercice ; la ville de Lyon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Y..., l'arrêté du 17 décembre 1991 par lequel le maire de Lyon a réglementé la circulation et le stationnement sur l'avenue Maréchal Leclerc ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire ... peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal" ; que par un arrêté en date du 28 mars 1989, M. Z..., premier adjoint au maire de Lyon, a reçu de celui-ci délégation pour les fonctions relatives notamment à la police municipale, à la circulation et au stationnement ; que l'arrêté du maire en date du 12 avril 1991 qui a donné délégation à M. Moyat, conseiller municipal, pour "seconder" M. Z..., dans ces mêmes fonctions, n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer à M. Moyat le pouvoir de prendre des décisions au nom du maire ; qu'ainsi M. Moyat n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 17 décembre 1991 portant réglementation de la circulation et du stationnement sur l'avenue du Maréchal Leclerc ; que, dès lors, la ville de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la ville de Lyon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Lyon, à Mme François épouse X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.