Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
Z... Tonino X... détenu à la maison d'arrêt de Riom ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 juillet 1993 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il avait été acquitté par jugement du 22 avril 1986 de la cour d'assises d'Ancône, il ressort des pièces du dossier qu'après renvoi par la Cour suprême de cassation devant la cour d'assises d'appel de Pérouse et réformation du jugement du 22 avril 1986, il a été condamné par ladite cour, le 13 novembre 1989, à une peine de dix-huit ans de réclusion pour meurtre aggravé ;
Considérant qu'il résulte tant des principes généraux du droit français en matière d'extradition que de la convention européenne d'extradition susvisée, que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges ayant entraîné la condamnation de la personne réclamée ; qu'aucune erreur évidente n'apparaissant en l'espèce, le moyen tiré de que M. X... n'aurait pas perpétré le crime pour lequel il a été condamné doit être écarté ;
Considérant que si M. X... a été condamné par la cour d'assises d'appel de Pérouse selon la procédure italienne de contumace, cette procédure prévoit la représentation de l'accusé par un défenseur et lui ouvre, dans des conditions qu'une loi du 23 janvier 1989 a réformées, un recours contre la condamnation prononcée ; que, par suite, et alors même que cette procédure ne comporte pas de mécanisme de purge de la contumace similaire à celui qu'organisent les dispositions du code français de procédure pénale, la condamnation infligée à M. X... ne peut être regardée comme ayant été prononcée dans des conditions contraires à l'ordre public français ou à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 juillet 1993 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.