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10/06/1994 | FRANCE | N°104789;108189

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, 104789 et 108189


Vu 1°), sous le numéro 104 789, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1989, présentée par M. Dieudonné Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 1988 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a refusé le renouvellement de sa carte d'identité de journaliste professionnel pour l'année 1988 ;
Vu 2°), sous le numéro 108 189, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 j

uin 1989, présentée par M. Dieudonné X..., demeurant ... ; M. X... dem...

Vu 1°), sous le numéro 104 789, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1989, présentée par M. Dieudonné Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 1988 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a refusé le renouvellement de sa carte d'identité de journaliste professionnel pour l'année 1988 ;
Vu 2°), sous le numéro 108 189, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1989, présentée par M. Dieudonné X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 1989 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est déclarée incompétente pour statuer sur la réclamation de M. X... dirigée contre la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a refusé l'octroi d'une carte de directeur de journal ou d'agence de presse pour l'année 1989 ;
- de lui accorder ladite carte ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X... sous les numéros 104 789 et 108 189 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels en date du 18 novembre 1988 :
Considérant que, par sa décision du 14 avril 1988, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé à M. X... le renouvellement de la carte d'identité des journalistes professionnels prévue par l'article L 761-15 du code du travail ; que par une décision en date du 18 novembre 1988, dont M. X... conteste la légalité, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé ce refus ;
Considérant que les décisions par lesquelles la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels statue sur les refus de carte d'identité de journaliste professionnel n'ont pas un caractère juridictionnel ; qu'ainsi la circonstance que cette commission n'aurait pas répondu à tous les arguments invoqués devant elle par M. X... est sans influence sur la légalité de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de l'article R 761-3 du code du travail que la carte professionnelle de journaliste ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L 761-2 du même code ; qu'il résulte de ce dernier article que "le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal des ses ressources" ; qu'il ressort du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. X..., que celui-ci n'exerce pas des fonctions de journaliste mais des fonctions de direction en qualité de responsable de l'imprimerie ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant l'attribution de cette carte ;

Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journaliste professionnels en date du 21 avril 1989 :
Considérant que, par sa décision du 2 février 1989, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé d'accorder à M. X... la carte de directeur de journal ou d'agence de presse mentionnée à l'article 23 du règlement intérieur de ladite commission ; que par une décision en date du 21 avril 1989, dont M. X... conteste la légalité, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a estimé ne pas pouvoir connaître d'une réclamation dirigée contre ce refus ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.761-15 et R.761-17 du code du travail que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels peut être saisie des réclamations dirigée contre les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte d'identité prévue par l'article L.761-15 ; que la décision par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels refuse d'attribuer le bénéfice d'une carte mentionnée par son seul règlement intérieur n'est, dès lors, pas au nombre de celles dont la commission supérieure a compétence pour connaître ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 21 avril 1989, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a estimé ne pouvoir statuer sur sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat lui octroie une carte d'identité de journaliste professionnel pour l'année 1989 :

Considérant que ces conclusions, qui tendent à ce que le Conseil d'Etat adresse une injonction à une autorité administrative sont, de ce fait, irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dieudonné X... et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 104789;108189
Date de la décision : 10/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - DECISIONS A CARACTERE JURIDICTIONNEL - Absence - Décision de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels statuant sur un refus de carte d'identité de journaliste professionnel.

37-01-02, 53-05, 55-02-09-01 La commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, lorsqu'elle statue sur les refus de carte d'identité de journaliste professionnel, ne prend pas de décision à caractère juridictionnel.

PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES - Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels - Décisions statuant sur les refus de carte d'identité de journaliste professionnel - Décisions à caractère juridictionnel - Absence.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - JOURNALISTES - COMMISSION SUPERIEURE DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS - Décisions de la commission supérieure statuant sur les refus de carte d'identité de journaliste professionnel - Décisions à caractère juridictionnel - Absence.


Références :

Code du travail L761-15, R761-3, L761-2, R761-15, R761-17


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 104789;108189
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104789.19940610
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