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10/06/1994 | FRANCE | N°130626;130627

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 juin 1994, 130626 et 130627


Vu 1°), sous le n° 130626, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1991, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mme Emilie X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er octobre 1991, présentée par Mme Emilie X..., demeurant 83, château de Lore

ntzen à Lorentzen (67430) ; la requérante demande au Conseil d'...

Vu 1°), sous le n° 130626, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1991, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mme Emilie X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er octobre 1991, présentée par Mme Emilie X..., demeurant 83, château de Lorentzen à Lorentzen (67430) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 20 septembre 1990 accordant à la commune de Lorentzen un permis de construire pour l'exécution de travaux sur l'église Saint-Laurent ;
- d'annuler cet arrêté ;
- de condamner l'Etat à payer la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°), sous le n° 130627, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1991, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ANCIENNE EGLISE SAINT- LAURENT DE Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er octobre 1991, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ANCIENNE EGLISE SAINT- LAURENT DE Y..., dont le siège est 83, château de Lorentzen à Lorentzen ; l'association demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 20 septembre 1990 ;
- d'annuler cet arrêté ;
- de condamner l'Etat à payer la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Emilie X... et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ANCIENNE EGLISE SAINT-LAURENT DE LORENTZEN présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 20 septembre 1990, le préfet du Bas-Rhin a accordé à la commune de Lorentzen un permis de construire pour l'exécution de travaux sur l'église Saint-Laurent, immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire desmonuments historiques ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, l'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire entraîne pour le propriétaire l'obligation de ne procéder à aucune modification de cet immeuble sans en avoir avisé, quatre mois auparavant, le ministre chargé des monuments historiques, en indiquant les travaux envisagés ; que le ministre ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant une procédure tendant au classement de l'immeuble comme monument historique ; qu'aux termes de l'article R.421-38-2 du code de l'urbanisme, lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'envoi d'un exemplaire de la demande de permis au directeur régional des affaires culturelles "fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 ... de la loi du 31 décembre 1913 et tient lieu de la déclaration préalable exigée par ce texte" ;

Considérant que la demande de permis de construire présentée par la commune de Lorentzen avait pour objet la transformation de l'église Saint-Laurent, qui avait cessé d'être affectée au culte catholique en vertu d'un décret du 3 juin 1986, en un "centre polyvalent culturel et sportif" ; qu'en estimant que, compte tenu notamment des prescriptions formulées par le préfet de la région Alsace, les travaux envisagés ne devaient pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intérêt historique et artistique s'attachant à l'édifice et en décidant, par suite, de ne pas engager une procédure en vue du classement de cet immeuble comme monument historique, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lorentzen, que Mme X... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ANCIENNE EGLISE SAINT-LAURENT DE LORENTZEN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions des requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de ce dernier article : "Dans chaque instance, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces prescriptions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que chacune des requérantes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et la requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ANCIENNE EGLISE SAINT-LAURENT DE LORENTZEN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emilie X..., à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ANCIENNE EGLISE SAINT-LAURENT DE LORENTZEN, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à la commune de Lorentzen.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 130626;130627
Date de la décision : 10/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE - Inscription à l'inventaire - Légalité - Immeuble inscrit - Faculté reconnue au ministre de s'opposer à des travaux projetés - Erreur manifeste d'appréciation - Absence en l'espèce (1).

41-01-03, 68-03-03-01-05 Demande de permis de construire présentée par une commune en vue de la transformation d'une église, inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qui avait cessé d'être affectée au culte, en un "centre polyvalent culturel et sportif". En estimant que, compte tenu notamment des prescriptions formulées par le préfet auteur du permis attaqué, les travaux envisagés ne devaient pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intérêt historique et artistique s'attachant à l'édifice et en décidant, par suite, de ne pas engager une procédure en vue de classement de l'immeuble comme monument historique, le ministre chargé des monuments historiques n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Législation sur les monuments historiques - Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire - Absence d'opposition du ministre - Erreur manifeste d'appréciation - Absence en l'espèce (1).


Références :

Arrêté du 20 septembre 1990
Code de l'urbanisme R421-38-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret du 03 juin 1986
Loi du 31 décembre 1913 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1983-10-14, Mme Van Egmont Florian, p. 413


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 130626;130627
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130626.19940610
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