Vu 1°), sous le n° 141 687, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES, dont le siège est ..., ainsi que pour la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel en date du 28 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
Vu 2°), sous le n° 142 184, la requête enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ... (75340 cédex 07), représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel en date du 28 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article 34 de la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie des médecins ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la confédération française des syndicats de biologistes ; de la fédération des biologistes de France ; du syndicat national des médecins biologistes et du syndicat des grands laboratoires de biologie clinique ; de Me Henry, avocat du comité professionnel national de la biologie et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 141687 et 142184 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'union des biologistes de France, du syndicat national professionnel des biologistes, et du centre national des biologistes :
Considérant que l'union des biologistes de France, le syndicat national professionnel des biologistes et le centre national des biologistes ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 28 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.162-14 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L.162-14-1 et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés" ; qu'en vertu de l'article L.162-14-3 du même code, cette convention n'entre en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté interministériel litigieux du 28 juillet 1992 a approuvé laconvention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'il résulte des stipulations de l'article 1er de la convention litigieuse que le médecin biologiste, directeur de laboratoire, ne peut se placer sous le régime de cette convention que s'il est également conventionné au regard de la convention médicale prévue à l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale ; que ces stipulations, qui tendent à définir les conditions à remplir par les médecins pour être conventionnés, touchent au champ d'application du régime des conventions prévues par l'article L.162-14 précité et, par suite, aux principes fondamentaux de la sécurité sociale ; que, dès lors, elles ne pouvaient être légalement approuvées en l'absence d'une habilitation expresse du législateur ; que ces stipulations sont indivisibles des autres stipulations de la convention litigieuse ; que leur illégalité entache par suite d'illégalité ladite convention dans son ensemble et, par voie de conséquence, l'arrêté qui l'a approuvée ; qu'il suit de là que l'arrêté susvisé en date du 28 juillet 1992 doit être annulé ;
Article 1er : L'intervention de l'union des biologistes de France, du syndicat national professionnel des biologistes, et du centre national des biologistes est admise.
Article 2 : L'arrêté interministériel en date du 28 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONFRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES, à la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES au SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE, au conseil national de l'ordre des médecins, à l'union des biologistes de France, au syndicat national professionnel des biologistes, au centrenational des biologistes, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre de l'économie, au ministre du budget, et au ministre de l'agriculture et de la forêt.