Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports enregistré le 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant à M. Eric X..., instituteur à Papeete, en Polynésie française, le remboursement des frais de déplacement qu'il a engagés pour se rendre en métropole afin d'y subir les épreuves de l'examen d'entrée au cycle préparatoire au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;
2°) rejette la demande présentée par M. Maire devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31-G du décret du 3 juillet 1897 l'Etat prend en charge les frais de déplacement des fonctionnaires, servant Outre-Mer lorsque ceux-ci "sont autorisés à venir en France pour y subir les examens ou concours nécessités par leur carrière" ;
Considérant que le bénéfice de cette prise en charge a, par la décision attaquée devant le tribunal administratif, été refusé à M. Maire, instituteur du cadre d'Etat de Polynésie, qui avait été autorisé à se rendre en métropole pour y subir, en l'absence de centre d'examen en Polynésie, les épreuves d'admission au cycle préparatoire à l'Ecole nationale d'administration ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la portée de cette disposition du décret du 3 juillet 1897 ne saurait être, sans méconnaître les dispositions du statut général des fonctionnaires, limitée, dans le cas des enseignants, aux seuls examens ou concours nécessités par le déroulement de la carrière enseignante ; qu'en se fondant sur un tel motif pour refuser à M. Maire le bénéfice du remboursement qu'il sollicitait, le ministre de l'éducation nationale a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maire et au ministre de l'éducation nationale.