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29/06/1994 | FRANCE | N°120000

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1994, 120000


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1989 par laquelle il a été exclu des commissions chargées de préparer les travaux du conseil municipal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1989 par laquelle il a été exclu des commissions chargées de préparer les travaux du conseil municipal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Ville de Berck,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Berck-sur-Mer, la délibération en date du 31 mars 1989 par laquelle le conseil municipal de Berck-sur-Mer a procédé à la désignation des membres des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur mais a le caractère d'une décision faisant grief ; que M. X..., qui n'a pas été admis, à la suite de la délibération litigieuse, à participer auxdites commissions, avait qualité pour agir, malgré sa démission de ses fonctions de conseiller municipal antérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.121-12 du code des communes : "Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation" ;
Considérant que la délibération attaquée a procédé à la désignation des conseillers municipaux dans les commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal ; qu'il est constant que cette désignation n'a pas été effectuée au scrutin secret, en violation des dispositions susrappelées de l'article L.121-12 du code des communes ; que, dès lors, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1989 par laquelle le conseil municipal de Berck-sur-Mer a procédé à la désignation des membres des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Lille et la délibération en date du 31 mars 1989 du conseil municipal de Berck-sur-Mer sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à la commune de Bercksur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 120000
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PROCEDURE D'ADOPTION - MODALITES DE VOTE - Vote au scrutin secret - Désignation devant être effectuée au scrutin secret (article L - 121-12 du code des communes) - Désignation des membres des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal.

16-02-01-03-03-03 En vertu de l'article L.121-12 du code des communes, il est voté au scrutin secret chaque fois qu'il s'agit de procéder à une nomination. Intervient ainsi en méconnaissance de cet article la délibération qui procède à la désignation des membres des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal, quand cette désignation n'a pas été effectuée au scrutin secret.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Mesure d'ordre intérieur - Absence - Délibération par laquelle un conseil municipal désigne les membres des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal.

16-08-01-01-01, 54-01-01-01 La délibération par laquelle un conseil municipal désigne les membres des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur mais une décision faisant grief.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE - Conseiller municipal - Intérêt à contester une délibération du conseil municipal désignant les membres des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal - Démission ultérieure des fonctions de conseiller municipal - Conséquences.

16-08-01-01-02-01, 54-01-04-02-01 Un conseiller municipal qui n'a pas été admis à participer aux commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal, en vertu de la délibération du conseil municipal désignant les membres de ces commissions, est recevable à contester cette délibération, alors même qu'il a démissionné de ses fonctions de conseiller municipal avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes ne constituant pas des mesures d'ordre intérieur - Collectivités territoriales - Délibération d'un conseil municipal désignant les membres des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Collectivités territoriales - Délibération d'un conseil municipal désignant les membres des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal - Conseiller municipal - nonobstant sa démission ultérieure.


Références :

Code des communes L121-12


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 120000
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120000.19940629
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