Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1989 par laquelle il a été exclu des commissions chargées de préparer les travaux du conseil municipal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Ville de Berck,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Berck-sur-Mer, la délibération en date du 31 mars 1989 par laquelle le conseil municipal de Berck-sur-Mer a procédé à la désignation des membres des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur mais a le caractère d'une décision faisant grief ; que M. X..., qui n'a pas été admis, à la suite de la délibération litigieuse, à participer auxdites commissions, avait qualité pour agir, malgré sa démission de ses fonctions de conseiller municipal antérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.121-12 du code des communes : "Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation" ;
Considérant que la délibération attaquée a procédé à la désignation des conseillers municipaux dans les commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal ; qu'il est constant que cette désignation n'a pas été effectuée au scrutin secret, en violation des dispositions susrappelées de l'article L.121-12 du code des communes ; que, dès lors, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1989 par laquelle le conseil municipal de Berck-sur-Mer a procédé à la désignation des membres des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Lille et la délibération en date du 31 mars 1989 du conseil municipal de Berck-sur-Mer sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à la commune de Bercksur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.