Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 septembre 1988 l'ordonnance en date du 14 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société à responsabilité limitée "La Colline du loup" dont le siège social est ... (75003) ;
Vu la requête présentée le 1er août 1988 au tribunal administratif de Nice par la société à responsabilité limitée "La Colline du loup" ; la société à responsabilité limitée "La Colline du loup" demande à titre principal, l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision du ministre de l'agriculture en date du 28 mars 1988 en tant qu'elle rejette partiellement une demande d'autorisation de défrichement et, à titre subsidiaire, pour le cas où la discussion serait indivisible, l'annulation totale de celle-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher des bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ... L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat" ; que l'article L.311-4 du même code dispose que "l'autorité administrative peut subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause des réserves boisées suffisamment importante pour remplir les tâches utilitaires définies à l'article L.311-3 ou bien à l'exécution des travaux de reboisement sur d'autres terrains" ;
Considérant que, saisie par la société à responsabilité limitée "La Colline du loup" d'une demande de défrichement d'une parcelle d'une superficie de 9 hectares, 1 are et 31 centiares, le ministre de l'agriculture a, par l'arrêté attaqué, autorisé cette société à déboiser 4 hectares, 92 ares et 50 centiares et sous réserve de la conservation à l'état boisé d'une superficie de 4 hectares, 8 ares et 81 centiares constituée en réserve boisée sur la parcelle faisant l'objet de la demande ; qu'en prenant une telle décision sur le fondement de l'article L.311-4 précité du code forestier, le ministre a partiellement refusé l'autorisation de défrichement sollicitée ; que ce refus ne pouvait être opposé à la demande qu'après avis du Conseil d'Etat ; que, faute d'avoir été précédé de la consultation du Conseil d'Etat, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.311-1 du code forestier ;
Article 1 : L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 28 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "La Colline du loup" et au ministre de l'agriculture et de la pêche.