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08/07/1994 | FRANCE | N°127126

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1994, 127126


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 4 mai 1990 du sous-préfet de Douai et la décision confirmative du ministre du 5 juillet 1990 lui refusant l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée p...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 4 mai 1990 du sous-préfet de Douai et la décision confirmative du ministre du 5 juillet 1990 lui refusant l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 et le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu l'article 75-I et la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Didier X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée par la loi du 17 janvier 1986, et de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que les décisions qui refusent l'octroi d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que les décisions, notifiées respectivement le 4 mai 1990 et le 5 juillet 1990, par lesquelles le sous-préfet de Douai et le ministre de l'intérieur ont refusé d'accorder à M. X... l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme à feu, n'avaient pas à être motivées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler lesdites décisions, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958, l'acquisition ou la détention d'armes de 1ère et de 4ème catégories sont interdites, sauf autorisation ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret du 12 mars 1973 mentionne, dans son article 16, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, en son article 19-2°, que peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de la 1ère ou de la 4ème catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins, membres des associations sportives agréées pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de la fédération française de tir ;

Considérant que la circonstance que M. X... n'entre dans aucune des catégories de personnes mentionnées à l'article 16 du décret du 12 mars 1973 et qu'il remplit les conditions posées par l'article 19-2° de ce même décret ne saurait lui ouvrir un droit à obtenir l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en refusant à M. X..., pour des motifs tirés de l'ordre public, l'autorisation d'acquérir et de détenir une telle arme, le sous-préfet de Douai et le MINISTRE DE L'INTERIEUR auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du sous-préfet de Douai et du MINISTRE DE L'INTERIEUR respectivement en date du 4 mai 1990 et du 5 juillet 1990 et a condamné l'Etat à verser la somme de 3 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Considérant que la disposition de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui devant le Conseil d'Etat et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 1991 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Didier X... devant le tribunal adminsitratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Didier X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 127126
Date de la décision : 08/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Refus d'autorisation dont la communication des motifs pourrait porter atteinte à la sécurité publique (article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée combiné à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) - Refus d'octroi d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'armes.

01-03-01-02-01-03, 49-05-03 Il ressort des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée par la loi du 17 janvier 1986, et de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que les décisions qui refusent l'octroi d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES - Refus d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'arme - Régime postérieur à la modification par la loi du 17 janvier 1986 de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 (1) - Motivation non obligatoire.


Références :

Décret du 18 avril 1939 art. 15
Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 16
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958

1. Comp. 1987-07-01, Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation c/ Corbel, p. 541 et 852


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 127126
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127126.19940708
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