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29/07/1994 | FRANCE | N°105095

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 105095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1989 et 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant Centre Commercial des Glacis à Belfort (90000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 9 décembre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sant

publique ;
Vu le décret n° 82-200 du 25 février 1982 ;
Vu la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1989 et 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant Centre Commercial des Glacis à Belfort (90000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 9 décembre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 82-200 du 25 février 1982 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Gérard X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des observations présentées par le conseil national de l'ordre des pharmaciens :
Considérant que la requête de M. X... ayant été communiquée au conseil national de l'ordre des pharmaciens, le mémoire produit par celui-ci n'a pas le caractère d'une intervention sur la recevabilité de laquelle il appartiendrait au Conseil d'Etat de se prononcer ; que rien ne fait obstacle à ce que le Conseil d'Etat recueille, s'il l'estime utile, les observations de ce conseil qui n'est pas la juridiction ayant rendu la décision contestée ;
Sur la procédure suivie devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toue personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale" ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense sur le grief retenu à son encontre par la section des assurances sociales et fondé sur le fait qu'il a servi à de nombreuses reprises des préparations dont l'association dans un même traitement présentait un danger pour la santé des malades, il ressort des pièces soumises aux juges du fond et notamment des mémoires présentés par le docteur Y..., médecin-chef du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort et par M. X..., que ce grief a été discuté par les parties en présence ; que M. X... ne saurait, par suite, soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :

Considérant que l'appréciation faite par la section des assurances sociales du caractère dangereux des préparations servies aux malades ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que la circonstance que d'autres pharmaciens auraient servi les mêmes préparations sans faire l'objet de poursuites disciplinaires est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la sanction infligée à M. X... ;
Considérant que si les dispositions de l'article R 5015-45 du code de la santé publique enjoignent aux pharmaciens de ne pas modifier une prescription médicale sauf accord exprès et préalable de son auteur, cette règle ne saurait dispenser un pharmacien de rechercher un tel accord lorsque la prescription qu'il lui est demandé d'exécuter présente manifestement un caractère dangereux ni l'exonérer de sa responsabilité lorsque cet accord n'est pas obtenu ;
Considérant qu'en estimant qu'en ayant délivré des produits dans des conditionscontraires au principe rappelé ci-dessus, M. X... a commis une faute contraire à l'honneur et échappant comme telle au bénéfice de l'amnistie instituée par la loi susvisée du 20 juillet 1988, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a fait une exacte application de ladite loi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministred'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 105095
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR - Pharmaciens - Délivrance de produits manifestement dangereux.

07-01-01-02-02, 55-04-02-01-04, 55-04-02-04-01-03 Si les dispositions de l'article R.5015-45 du code de la santé publique enjoignent aux pharmaciens de ne pas modifier une prescription médicale sauf accord exprès et préalable de son auteur, cette règle ne saurait dispenser un pharmacien de rechercher un tel accord lorsque la prescription présente manifestement un caractère dangereux ni l'exonérer de sa responsabilité lorsque cet accord n'est pas obtenu. Délivrer, pour un pharmacien, des produits dans des conditions contraires à ce principe constitue une faute contraire à l'honneur échappant comme telle au bénéfice de la loi d'amnistie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS - Délivrance de produits présentant manifestement un caractère dangereux.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS - Délivrance de produits présentant manifestement un caractère dangereux.


Références :

Code de la santé publique R5015-45
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 105095
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105095.19940729
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