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29/07/1994 | FRANCE | N°115642

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 115642


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ETOILE SPORTIVE AIGLONS BRIVISTE (E.S.A. BRIVE CLUB DE FOOTBALL) dont le siège est chez Maître Pierre X... SCP Brugeaud-Maisonneuve X...
... ; l'ETOILE SPORTIVE AIGLONS BRIVISTE (E.S.A. BRIVE CLUB DE FOOTBALL) demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 janvier 1990 par laquelle le bureau du conseil fédéral de la Fédération française de football a annulé la décision du 17 janvier 1990 par laquelle la commission fédérale d'appel a donné match perdu à l'A.S.

Béziers et a reporté le bénéfice du match sur l'ETOILE SPORTIVE AIGL...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ETOILE SPORTIVE AIGLONS BRIVISTE (E.S.A. BRIVE CLUB DE FOOTBALL) dont le siège est chez Maître Pierre X... SCP Brugeaud-Maisonneuve X...
... ; l'ETOILE SPORTIVE AIGLONS BRIVISTE (E.S.A. BRIVE CLUB DE FOOTBALL) demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 janvier 1990 par laquelle le bureau du conseil fédéral de la Fédération française de football a annulé la décision du 17 janvier 1990 par laquelle la commission fédérale d'appel a donné match perdu à l'A.S. Béziers et a reporté le bénéfice du match sur l'ETOILE SPORTIVE AIGLONS BRIVISTE (E.S.A. BRIVE CLUB DE FOOTBALL) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, faisant application de l'article 161 des règlements généraux de la Fédération française de football, aux termes duquel : "tout club qui fait jouer un joueur suspendu a match perdu, même sans réclamation", la commission fédérale d'appel a confirmé, le 17 janvier 1990, la décision de la commission centrale des statuts et règlements de la fédération, laquelle, le 5 janvier 1990, avait déclaré l'équipe l'ETOILE SPORTIVE AIGLONS BRIVISTE (E.S.A. BRIVE CLUB DE FOOTBALL) vainqueur du match qui l'avait opposée le 16 décembre 1989 à l'équipe Association sportive de Béziers (A.S. Béziers), au motif que cette dernière avait fait participer au match un joueur qui avait été antérieurement suspendu ; que si la Fédération française de football soutient que seule aurait été suspendue la qualification du joueur, ce qui ne l'aurait pas empêché de participer à la rencontre opposant son équipe à l'E.S.A. BRIVE CLUB DE FOOTBALL, il ressort des pièces du dossier que la sanction de suspension avait bien été prononcée à l'encontre de ce joueur à compter du 12 décembre 1989 par la commission centrale de contrôle des mutations de la fédération, et qu'elle était toujours en vigueur le 16 décembre 1989, date du match ; que, dès lors, le bureau du conseil fédéral ne pouvait, par sa décision attaquée en date du 26 janvier 1990 se fonder sur ce que l'article 161 des règlements généraux n'aurait pas été applicable pour réformer la décision du 5 janvier 1990, de la commission fédérale d'appel et déclarer que l'A.S. Béziers, et non l'E.S.A. BRIVE CLUB DE FOOTBALL, devait être regardée comme s'étant qualifiée lors du match du 16 décembre 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.S.A. BRIVE CLUB DE FOOTBALL est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 1990 du bureau du conseil fédéral de la Fédération française de football ;
Article 1er : La décision du 26 janvier 1990 du bureau du conseilfédéral de la Fédération française de football est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETOILE SPORTIVE AIGLONS BRIVISTE (E.S.A. BRIVE CLUB DE FOOTBALL), à l'A.S. Béziers, à la Fédération française de football et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115642
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Règle de compétence juridictionnelle applicable aux seules décisions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi - Article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 issu de l'article 14 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 (sol - impl - ).

01-08-03, 17-05-01-01, 63-05-01 L'article 14 de la loi du 13 juillet 1992, qui institue notamment l'obligation de conciliation préalable devant le comité national olympique et sportif français et donne compétence au tribunal administratif en cas de contentieux, n'est applicable qu'aux décisions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi (sol. impl.).

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Compétence déterminée par un texte spécial - Article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 - Entrée en vigueur de l'article 14 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 - Application aux seules décisions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi (sol - impl - ).

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Contentieux des actes des fédérations : compétence juridictionnelle - Compétence au sein de la juridiction administrative - Compétence déterminée par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 - Application aux seules décisions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi (sol - impl - ).


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 115642
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115642.19940729
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