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29/07/1994 | FRANCE | N°118440

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1994, 118440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1990 et 7 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 19 août 1988 de son directeur général rejetant la demande de réintégration de Mme X... et renouvelant sa

mise en disponibilité d'office, et a ordonné la désignation d'un expe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1990 et 7 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 19 août 1988 de son directeur général rejetant la demande de réintégration de Mme X... et renouvelant sa mise en disponibilité d'office, et a ordonné la désignation d'un expert avant de statuer sur les conclusions à fin d'indemnités présentées par Mme X... à ce tribunal, ensemble l'ordonnance du 6 mars 1990 désignant à cette fin un expert,
2°) rejette les demandes présentées par Mme X... à ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme Jeanine Y...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour annuler, par l'article 1er de son jugement, la décision du 19 août 1988 du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER rejetant la demande de réintégration de Mme X... et renouvelant sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'en se bornant à indiquer sans autre précision qu'aucun poste adapté à l'état physique de l'intéressée n'était vacant le centre hospitalier régional ne justifiait pas qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de prononcer la réintégration de Mme X... ; que c'est de manière surabondante que le tribunal a relevé que le centre hospitalier régional n'apportait aucun élément pour contester les exemples de reclassement pour raisons de santé cités par Mme X... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait fondé sa décision sur cet argument, alors que le centre hospitalier régional n'en aurait pas eu connaissance avant le jour de l'audience du tribunal et que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été, de ce fait, méconnu, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler cette décision, sur les dispositions de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, aux termes duquel : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande de l'intéressé." ; que les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées, en vertu de l'article 76 de la même loi, par un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que le décret ainsi prévu, qui n'a été pris que le 8 juin 1989, est postérieur à la décision contestée ; que, s'agissant, notamment, des modalités du reclassement dans un autre corps des fonctionnaires qui ne peuvent bénéficier d'un poste de travail adapté à leur état physique, les dispositions de l'article 71 précité de la loi du 9 janvier 1986 ne pouvaiententrer en vigueur qu'à la date d'intervention du décret prévu par son article 76 ; que, d'ailleurs, l'article L. 855 du code de la santé publique, auquel l'article 71 devait se substituer, a été abrogé non par la loi du 9 janvier 1986, mais seulement par le décret précité du 8 juin 1989 ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 855 du code de la santé publique étaient seules applicables à la date à laquelle la décision contestée a été prise ; que par suite, le centre hospitalier régional est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 pour annuler la décision attaquée par Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par Mme X... à l'encontre de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 855 du code de la santé publique : "Quand un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme" et qu'aux termes de l'article L. 872 du même code : "La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. A l'expiration de cette durée, l'agent doit être, soit réintégrée dans son emploi, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... était, à la date de la décision attaquée du 19 août 1988 en position de disponibilité pour raisons de santé depuis le 17 février 1987 ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 872 et L. 855 précités, le centre hospitalier régional était tenu, avant de renouveler, le cas échéant, sa mise en disponibilité d'office, d'examiner la possibilité de la réintégrer en lui confiant un service moins pénible ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, qu'aucun poste de cette nature n'était disponible, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER ne justifie pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de réintégrer Mme X... ; qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur général de placer de nouveau, d'office, Mme X... en position de disponibilité ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué, ordonnant une expertise médicale avant de statuer sur la demande d'indemnités présentée par Mme X... et contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif a désigné l'expert chargé de cette mission :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été victime d'accidents du travail, notamment les 27 juin 1981, 29 février 1984 et 2 août 1985 et qu'il existait une contestation sérieuse sur l'existence d'un lien entre ces accidents et les raisons de santé pour lesquelles l'intéressée a été mise d'office en disponibilité en 1987, de nature à justifier une mesure d'instruction pour apprécier ses droits éventuels à une indemnité ; que le moyen tiré par le centre hospitalier régional de ce que le praticien désigné pour procéder à l'expertise ordonnée par l'article 2 du jugement attaqué aurait conclu à l'absence d'un tel lien n'est pas susceptible de mettre en cause le bien-fondé du principe de cette expertise ; qu'ainsi, les conclusions susénoncées du centre hospitalier régional ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 118440
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (adaptation du poste de travail à l'état physique du fonctionnaire hospitalier).

01-08-01-02, 36-07-01-04 S'agissant, notamment, des modalités du reclassement dans un autre corps des fonctionnaires qui ne peuvent bénéficier d'un poste de travail adapté à leur état physique, les dispositions de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne pouvaient entrer en vigueur qu'à la date d'intervention du décret prévu par l'article 76 de cette loi. Ainsi, jusqu'à l'intervention, le 8 juin 1989, dudit décret, les dispositions de l'article L.855 du code de la santé publique étaient seules applicables.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986) - Etat physique du fonctionnaire - Adaptation du poste de travail à l'état physique du fonctionnaire (article 71) - Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention du décret d'application prévu à l'article 76 de la même loi.


Références :

Code de la santé publique L855, L872
Décret 89-376 du 08 juin 1989
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 71, art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 118440
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118440.19940729
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