Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1992, présentée par M. Georges X..., MM. Paul A... et Philippe Z... ; M. X... et MM. A... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 1991 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé le transfert de l'officine de M. Y... du ... au centre commercial de la Varenne à Thiers ;
2°) annule l'arrêté préfectoral précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué autorise le transfert de l'officine de M. Y... du centre de Thiers dans un quartier de cette ville comprenant, à la date de la décision attaquée, une population s'élevant à 1 200 habitants et en voie d'augmentation ; que cette zone, eu égard notamment aux équipements commerciaux qu'elle comporte, constitue pour la population résidente des communes de Dorat, Orléat et Escoutoux, dont la moitié environ, compte tenu de l'éloignement des autres officines, s'approvisionnait au centre de Thiers, un centre d'attraction ; qu'ainsi le transfert de l'officine de M. Y... répond aux besoins réels de la population du quartier d'accueil et des communes voisines dépourvues d'officines, laquelle peut être évaluée à environ 2 000 habitants ; que, dès lors, le préfet du Puyde-Dôme a fait une exacte application de l'article L.570 du code de la santé publique en autorisant ce transfert ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et MM. A... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 1991 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé le transfert de l'officine de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement M. X... et MM. A... et Z..., à verser à M. Y... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et MM. A... et Z... est rejetée.
Article 2 : M. X... et MM. A... et Z... sont condamnés conjointement et solidairement à verser à M. Y... la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., et MM. Paul A... et Philippe Z..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.