La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°136553

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 136553


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1992, présentée par M. Nicolas Y..., demeurant chez Mme X..., appartement 60, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1991 par laquelle la commission régionale de Rouen a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du se...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1992, présentée par M. Nicolas Y..., demeurant chez Mme X..., appartement 60, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1991 par laquelle la commission régionale de Rouen a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu le 27 juin 1991 notification de la décision en date du 12 juin 1991 de la commission régionale de Rouen ; que si sa demande, adressée "au tribunal administratif service des dispenses du service national à Evreux (27000)" a été reçue par la préfecture de l'Eure le 23 août 1991, qui l'a transmise au tribunal administratif de Rouen, cette demande a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 1991, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle est tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 136553
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS -Circonstances diverses n'ayant pas pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai - Requête mal adressée.

54-01-07-04 Même si la demande adressée au "tribunal administratif, service des dispenses du service national, à Evreux (27000)" a été reçue par la préfecture de l'Eure avant l'expiration du délai de recours contentieux, et que la préfecture l'a transmise au tribunal administratif de Rouen, cette demande a été enregistrée au greffe du tribunal postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Irrecevabilité de cette demande pour tardiveté.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 136553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136553.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award