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29/07/1994 | FRANCE | N°142775

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 142775


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1992, présentée par Mme Fatma X..., demeurant 194 rue du Château des Rentiers à Paris (75013) ; Mme veuve X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1992, présentée par Mme Fatma X..., demeurant 194 rue du Château des Rentiers à Paris (75013) ; Mme veuve X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que Mme X... a été régulièrement avertie du jour de l'audience tenue par le tribunal administratif le 6 octobre 1992 et que son avocat a été entendu au cours de cette audience dans ses observations orales présentées pour Mme X... ; qu'en l'absence de tout élément de nature à établir l'inexactitude de ces mentions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus au cours de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme veuve X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 mars 1992, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 10 juillet 1992, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 21 juillet 1992 de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la requérante soutient, pour exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié politique, que cette décision méconnaîtrait les dispositions des articles 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien de 1968 modifié, qui régissent l'octroi des titres de séjour délivrés en qualité de visiteur, de commerçant et en qualité de conjoint de français ; qu'elle ne démontre pas avoir saisi les services compétents d'une demande sur ces différents fondements ; que sa demande de titre de séjour étant fondée exclusivement sur la qualité de réfugié politique et sa demande d'asile politique ayant été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, elle ne peut invoquer ni l'accord franco-algérien, ni les dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés, celle-ci étant dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité prétendue de la procédure suivie devant la commission des recours des réfugiés pour contester la légalité de la mesure de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet ;
Considérant que la requérante ne rentrait pas dans les cas prévus aux alinéas 4 et 6 de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, n'étant plus conjoint de français depuis le décès de son mari survenu le 4 décembre 1975 et ne remplissant pas les conditions prévues au sixième alinéa de cet article ;
Considérant que si Mme veuve X... fait valoir qu'elle a entrepris des démarches en vue de sa réintégration dans la nationalité française, elle n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle ait eu cette nationalité à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si Mme veuve X... déclare avoir des attaches et des projets en France, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de Mme veuve X... dans son pays d'origine, l'Algérie ; que si Mme X... soutient qu'elle ne peut y retourner sans risque pour sa situation personnelle, une telle circonstance ne résulte pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, le préfet de police de Paris a pu légalement décider que la reconduite à la frontière de Mme X... se ferait à destination de l'Algérie ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X... au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 142775
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - ETRANGERS NE POUVANT ETRE EXPULSES EN DEHORS DE LA PROCEDURE D'URGENCE ABSOLUE (ARTICLE 25 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981) - Conjoint d'un ressortissant français (article 25-4° dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981) - Notion de conjoint - Absence - Veuve d'une personne de nationalité française.

335-02-06, 335-03-02-02-03 La veuve d'un ressortissant français n'est pas un conjoint d'une personne de nationalité française au sens du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS - Notion de conjoint - Absence - Veuve d'un ressortissant français.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5, art. 7, art. 7 bis
Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 142775
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142775.19940729
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