Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 4 mai 1993, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 24 octobre 1992 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de lui délivrer un certificat d'honorabilité et de moralité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Patrice X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de délivrer au Dr. X... un certificat d'honorabilité et de moralité professionnelle, est une décision administrative ; que M. X... n'est par suite fondé à soutenir ni que les instances disciplinaires de l'ordre des médecins auraient eu seules compétence pour prendre une telle décision, ni que le Conseil national de l'ordre des médecins aurait méconnu le principe de la légalité des sanctions disciplinaires ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de défendre utilement son point de vue devant le conseil départemental des Vosges, ce moyen est en tout état de cause inopérant contre la décision prise par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant que le Conseil national de l'ordre des médecins, alors même que M. X... n'a pas été radié du tableau de l'ordre, a pu légalement se fonder sur les faits ayant donné lieu à sa condamnation à trois mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une faute contraire à l'honneur professionnel, prononcée le 4 octobre 1989 par une décision, devenue définitive, de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, pour justifier son refus de lui délivrer le certificat d'honorabilité et de moralité professionnelle que ce praticien a sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 1992 du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera la somme de 6 523 F au Conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.