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29/07/1994 | FRANCE | N°144883

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 144883


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... d'Orléans à Savigny-sur-Orge (91600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des douanes refusant de lui communiquer les références et le contenu des dispositions législatives et réglementaires fondant les indemnités qu'il a reçues en 1988 ;
2°) annule ladite d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 198...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... d'Orléans à Savigny-sur-Orge (91600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des douanes refusant de lui communiquer les références et le contenu des dispositions législatives et réglementaires fondant les indemnités qu'il a reçues en 1988 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'établit pas qu'il ait présenté des observations orales devant le tribunal administratif de Paris ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, faute de mentionner qu'il a été entendu, serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être écarté ;
Considérant que la lettre par laquelle M. X... a demandé au directeur régional des douanes de Paris de lui faire connaître les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles lui ont été versées, en 1988, différentes indemnités présente le caractère d'une demande de renseignements ; que le silence gardé sur cette demande n'a, dès lors, pas fait naître une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que le requérant n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation de ladite décision ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 144883
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS -Portée des mentions - Mentions du jugement faisant foi sauf preuve contraire - Silences.

54-06-04-01 Les mentions d'un jugement, et notamment ses silences, font foi, sauf preuve contraire. Dès lors que le requérant n'établit pas qu'il ait présenté des observations orales devant le tribunal administratif, le jugement qui ne mentionne pas qu'il ait été entendu est régulier au regard des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 144883
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144883.19940729
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