La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°145372

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1994, 145372


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre hospitalier régional et universitaire de Caen, représenté par son directeur-général en exercice, dûment habilité pour ce faire ; le Centre hospitalier régional et universitaire de Caen demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de son directeur-général refusant à Mme X..., praticien hospitalier en période probatoire, le bénéfice d'un congé postn

atal ; 2°) de rejeter la demande de Mme X..., présentée à ce tribunal, et...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre hospitalier régional et universitaire de Caen, représenté par son directeur-général en exercice, dûment habilité pour ce faire ; le Centre hospitalier régional et universitaire de Caen demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de son directeur-général refusant à Mme X..., praticien hospitalier en période probatoire, le bénéfice d'un congé postnatal ; 2°) de rejeter la demande de Mme X..., présentée à ce tribunal, et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, portant statut des praticiens hospitalier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Anne X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers : "Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6-3 et 6-4 sont nommés pour une période probatoire d'un an, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire ... mentionnée à l'article 25, ... soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause" ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : "Le praticien hospitalier peut être placé hors de son établissement d'affectation, dans la position de congé postnatal, non rémunérée, pour élever son enfant. Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ... Le congé postnatal est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ... dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père praticien hospitalier" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit au congé postnatal s'étend, en l'absence de toute restriction expressément prévue par le statut des praticiens hospitaliers, à l'ensemble de ces derniers, y compris ceux qui effectuent un stage probatoire en application de l'article 18 précité du décret du 24 février 1984 ; qu'il suit de là que Mme X..., praticien hospitalier en période probatoire, s'est vue illégalement refuser le renouvellement de son congé postnatal à la naissance de son deuxième enfant, au motif que le droit à ce congé serait réservé aux praticiens hospitaliers titulaires ;

Considérant, il est vrai, que le Centre hospitalier régional et universitaire de Caen soutient que Mme X... aurait demandé le renouvellement de son congé postnatal pour des motifs de convenance personnelle, étrangers à la naissance de son deuxième enfant ;
Mais considérant que l'article 43 du décret du 24 février 1984 susvisé se borne à prévoir que : "Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien placé en congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant", et que "si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations" ; que ces dispositions n'étaient pas de nature à fonder légalement un refus ; qu'il aurait seulement appartenu au centre hospitalier, après avoir accordé à l'intéressée le congé qu'elle demandait, d'y mettre fin au cas où il lui serait apparu qu'une telle mesure était justifiée au regard des dispositions de l'article 43, précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier régional et universitaire de Caen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision prise par son directeur-général de refuser à Mme X... le renouvellement de son congé postnatal ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier régional et universitaire de Caen à verser à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier régional et universitaire de Caen est rejetée.
Article 2 : Le Centre hospitalier régional et universitaire de Caen paiera à Mme X... la somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à Mme Anne X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 145372
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE - Droit du stagiaire au congé postnatal - Existence - Statut des praticiens hospitaliers (1).

36-03-04-005, 36-05-04-04, 61-06-03-01-03 Le droit au congé postnatal prévu à l'article 43 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers s'étend, en l'absence de toute restriction figurant audit statut, à l'ensemble des praticiens hospitaliers, y compris ceux qui effectuent un stage probatoire en application de l'article 18 du même décret.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congés de maternité - pour couches et allaitement - Congé postnatal (statut des praticiens hospitaliers) - Droit du stagiaire - Existence (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Stage probatoire - Droit du stagiaire au congé postnatal - Existence (1).


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 18, art. 43
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1984-07-27, Joly, p. 301


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 145372
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : SCP Mattéi-Dawance, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145372.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award