La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°145999

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 145999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1993 et 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 17 juillet 1992 par laquelle le préfet de la région Lorraine n'a pas renouvelé M. Y... dans ses fonctions de chef de service au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et la décision du 12 mars 1993 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1993 et 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 17 juillet 1992 par laquelle le préfet de la région Lorraine n'a pas renouvelé M. Y... dans ses fonctions de chef de service au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et la décision du 12 mars 1993 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.714-21 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Michel Y... a été nommé professeur des universités par décret du président de la République en date du 2 septembre 1980 ; que sa requête tend à l'annulation de la décision du 17 juillet 1992 du préfet de la région Lorraine qui a refusé de le renouveler dans ses fonctions de chef de service du centre hospitalier universitaire de Nancy ainsi que de la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 12 mars 1993 qui a rejeté son recours hiérarchique ; qu'ainsi cette requête est au nombre des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République qui ressortissent à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat en vertu de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.714-21 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : "Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité ..." ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les décisions attaquées n'ont pas été prises sur la base d'une appréciation du bilan de l'activité de M. Y... ou de son projet pour le mandat sollicité mais parce que le maintien du service dirigé par l'intéressé , en raison notamment de l'insuffisance du nombre de malades qu'il accueille, n'apparaissait plus conforme aux principes d'organisation des établissements d'hospitalisation publics ; que si le renouvellement d'un chef de service dans ces fonctions n'est pas un droit, un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, peuvent légalement justifier un refus de renouvellement ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que les décisions qu'il attaque sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décisision du 17 juillet 1992 du préfet de la région Lorraine et la décision du 12 mars 1993 du ministre de la santé et de l'action humanitaire sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... RENARDet au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145999
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-06-03-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN -Chef de service - Renouvellement des fonctions - Refus - Motifs - Maintien du service n'apparaissant plus conforme aux principes d'organisation de l'hôpital - Illégalité.

61-06-03-01-03 En vertu de l'article L.714-21 du code de la santé publique, le renouvellement d'un chef de service ou de département dans ses fonctions est prononcé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. Ce renouvellement est subordonné au dépôt d'une demande de l'intéressé accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service et d'un projet pour le mandat sollicité. En l'espèce, le refus de renouvellement opposé par le préfet de région a été motivé non par l'appréciation du bilan de l'activité du postulant ou de son projet pour le mandat sollicité mais par la circonstance que le maintien du service dirigé par l'intéressé ne paraissait plus conforme aux principes d'organisation de l'hôpital. Ce motif n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier la décision prise. Annulation de la décision de refus du préfet.


Références :

Code de la santé publique L714-21
Décret du 02 septembre 1980
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 145999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145999.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award