Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1993 et 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 17 juillet 1992 par laquelle le préfet de la région Lorraine n'a pas renouvelé M. Y... dans ses fonctions de chef de service au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et la décision du 12 mars 1993 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.714-21 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Michel Y... a été nommé professeur des universités par décret du président de la République en date du 2 septembre 1980 ; que sa requête tend à l'annulation de la décision du 17 juillet 1992 du préfet de la région Lorraine qui a refusé de le renouveler dans ses fonctions de chef de service du centre hospitalier universitaire de Nancy ainsi que de la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 12 mars 1993 qui a rejeté son recours hiérarchique ; qu'ainsi cette requête est au nombre des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République qui ressortissent à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat en vertu de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.714-21 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : "Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les décisions attaquées n'ont pas été prises sur la base d'une appréciation du bilan de l'activité de M. Y... ou de son projet pour le mandat sollicité mais parce que le maintien du service dirigé par l'intéressé , en raison notamment de l'insuffisance du nombre de malades qu'il accueille, n'apparaissait plus conforme aux principes d'organisation des établissements d'hospitalisation publics ; que si le renouvellement d'un chef de service dans ces fonctions n'est pas un droit, un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, peuvent légalement justifier un refus de renouvellement ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que les décisions qu'il attaque sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décisision du 17 juillet 1992 du préfet de la région Lorraine et la décision du 12 mars 1993 du ministre de la santé et de l'action humanitaire sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... RENARDet au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.