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29/07/1994 | FRANCE | N°151456

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 juillet 1994, 151456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1993 et 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, représentée par le président de l'assemblée de province ; la Province Sud de Nouvelle-Calédonie demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 août 1993 du tribunal administratif de Nouméa rejetant la requête de la société calédonienne des Bains de Mer (Socaba) dirigée contre l'arrêté du président de l'assemblée de la province Sud en date du 25

mars 1993 abrogeant l'arrêté par lequel le représentant de l'Etat avait le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1993 et 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, représentée par le président de l'assemblée de province ; la Province Sud de Nouvelle-Calédonie demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 août 1993 du tribunal administratif de Nouméa rejetant la requête de la société calédonienne des Bains de Mer (Socaba) dirigée contre l'arrêté du président de l'assemblée de la province Sud en date du 25 mars 1993 abrogeant l'arrêté par lequel le représentant de l'Etat avait le 13 novembre 1987 autorisé ladite société à exploiter à l'établissement "Casino Royal" le jeu du "Bingo" ;
2°) surseoit au jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code pénal et notamment son article 410 ;
Vu le décret du 6 mars 1877 rendant les dispositions du code pénal métropolitain applicables aux établissements français de l'Inde ;
Vu le décret n° 47-785 du 29 avril 1947 portant dérogation à l'article 410 du code pénal en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédures pénales et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 410 du code pénal, rendu applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par le décret du 6 mars 1877 puis par l'article 1er de la loi du 27 juin 1983 qu'il ne peut être dérogé à l'interdiction des jeux de hasard que dans les conditions prévues par la loi ; qu'aux termes de l'article 3 13°) de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, puis de l'article 8 14°) de la loi référendaire du 9 novembre 1988, les autorités de l'Etat ont compétence en matière de "droit pénal" ; que dès lors lesdites autorités sont seules compétentes pour définir les cas dans lesquels il peut être dérogé dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'interdiction prévue à l'article 410 du code pénal et, notamment, pour accorder ou retirer des autorisations en vue de l'exploitation de jeux de hasard dans des établissements de loisirs ; qu'il suit de là que la Province Sud de Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé comme émanant d'une autorité incompétente l'arrêté par lequel le président de l'assemblée de ladite province a abrogé un arrêté en date du 13 novembre 1987 par lequel le représentant de l'Etat dans le territoire avait autorisé l'établissement "le Casino Royal" à exploiter le jeu de hasard dénommé "bingo simple" ;
Article 1er : La requête de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Province Sud de Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 151456
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Compétence de l'Etat - Compétence en matière de droit pénal (article 8-14° de la loi du 9 novembre 1988) - Jeux de hasard.

46-01-02-01, 63-02 En vertu de l'article 8-14° de la loi du 9 novembre 1988, les autorités de l'Etat sont compétentes en matière de droit pénal ; elles sont ainsi seules compétentes pour définir les cas dans lesquels il peut être dérogé, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie, à l'interdiction des jeux de hasard prévue à l'article 410 du code pénal. Illégalité d'un arrêté du président de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie abrogeant un arrêté du représentant de l'Etat autorisant un établissement à exploiter un jeu de hasard.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CASINOS - Nouvelle-Calédonie et dépendances - Compétence pour accorder ou retirer des autorisations pour l'exploitation des jeux de hasard - Compétence de l'Etat.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1987
Code pénal 410
Décret du 06 mars 1877
Loi 83-520 du 27 juin 1983 art. 1, art. 3, art. 8
Loi 84-821 du 06 septembre 1984
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 151456
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151456.19940729
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