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29/07/1994 | FRANCE | N°155346

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1994, 155346


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1994, présentée par M. X..., demeurant ... et par Mme Z..., demeurant ... ; M. X... et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par le conseil général de l'Isère sur leur demande tendant à ce que le conseil général déclare M. A... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller généra

l de l'Isère ;
2°) déclare M. A... inéligible comme conseiller général ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1994, présentée par M. X..., demeurant ... et par Mme Z..., demeurant ... ; M. X... et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par le conseil général de l'Isère sur leur demande tendant à ce que le conseil général déclare M. A... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général de l'Isère ;
2°) déclare M. A... inéligible comme conseiller général de l'Isère ;
3°) condamne le conseil général de l'Isère à leur verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 114 du code électoral que : "Le tribunal adminsitratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (...) En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la protestation de M. Y... et de Mme Z... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 mars 1993 et qu'il y a été statué par ledit tribunal le 26 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que le tribunal administratif se trouve dessaisi par l'expiration du délai précité et qu'il y lieu de statuer au fond sur la protestation de M. X... et de Mme Z... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du code électoral : "Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur" ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne peuvent être invoquées pour des faits intervenus antérieurement à l'élection ;

Considérant que le contrat entre M. A... et le conseil général de l'Isère prenait effet à compter du 1er janvier 1991, soit antérieurement à l'élection des 22 et 29 mars 1992 ; qu'en conséquence, et nonobstant la circonstance qu'ils n'auraient eu connaissance desdits faits que postérieurement à l'élection, en raison, selon eux, d'agissements administratifs, les requérants ne sont pas fondés à demander qu'il soit fait application à M. A... des dispositions précitées du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... et Mme Z... tendant à l'applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi susvisée font obstacle à ce que le département de l'Isère, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à ce que M. X... et Mme Z... soient condamnés à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... et Mme Z... à verser à M. A... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : M. X... et Mme Z... verseront à M. A... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., Mme Z..., M. A..., au département de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 155346
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Litiges relatifs aux élections municipales et cantonales - Démission d'office du mandat de conseiller général (article L - 205 du code électoral).

17-05-025, 28-08-005-02 Le Conseil d'Etat est compétent en appel pour connaître du litige relatif à la décision par laquelle le conseil général a refusé de déclarer un conseiller général démissionnaire d'office de son mandat (sol. impl.).

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - REPARTITION AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Compétence d'appel - Compétence d'appel du Conseil d'Etat - Refus du conseil général de déclarer un conseiller général démissionnaire d'office (article L - 205 du code électoral).


Références :

Code électoral R114, L205
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 155346
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155346.19940729
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