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29/07/1994 | FRANCE | N°66966

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 66966


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. et Mmes F..., POISSON-DROCOURT, J..., D..., X..., L..., I..., MEAU-LAUTOUR, A..., O..., C..., Z..., E..., BATIFFOL, de GISLAIN, B..., K..., maîtres de conférences et maîtres assistants à l'université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris II ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule les articles 3, 4 et 5 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d

'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. et Mmes F..., POISSON-DROCOURT, J..., D..., X..., L..., I..., MEAU-LAUTOUR, A..., O..., C..., Z..., E..., BATIFFOL, de GISLAIN, B..., K..., maîtres de conférences et maîtres assistants à l'université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris II ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule les articles 3, 4 et 5 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la décision du conseil constitutionnel en date du 20 janvier 1984 n'ait pas été mentionnée parmi les textes visés par le décret attaqué est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la légalité dudit décret ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur susvisée : "Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et l'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections" ; qu'eu égard au silence de la loi sur le nombre et la définition des différents collèges d'électeurs chargés de désigner les représentants des différentes catégories de personnels siégeant dans les conseils, il appartenait au gouvernement de fixer par décret, outre les règles concernant les assimilations, celles qui déterminent le nombre des collèges et les catégories de personnels les composant ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 : "Au sein de la représentation des enseignants, chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre de professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels" ; que ces dispositions ont pour objet de garantir l'indépendance des professeurs et des enseignants ou chercheurs de niveau équivalent ; que, si les requérants, maîtres de conférence et maîtres-assistants, soutiennent que le législateur de 1984 aurait entendu leur conférer des droits, responsabilités et garanties identiques à ceux conférés aux professeurs en leur qualité commune d'enseignants-chercheurs, il résulte des dispositions susénoncées que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées méconnaitraient un principe de parité applicable à la représentation des personnels enseignants-chercheurs ;

Considérant que les articles 3-1 et 4-1 du décret attaqué distinguent deux collèges des personnels enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs, dont le premier comprend les professeurs et personnels de niveau équivalent, et dont le second comprend les autres personnels enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs ; que ces dispositions sont conformes à l'article 39 deuxième alinéa de la loi du 26 janvier 1984 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 5-1 du décret attaqué ne méconnait pas l'article 30 de la même loi en définissant pour l'élection des représentants aux conseils scientifiques deux collèges comprenant, pour le premier, les professeurs et personnels de niveau équivalent et, pour le second, les personnels non-professeurs ou assimilés titulaires d'une habilitation à diriger des recherches, dès lors que ledit article 30 ne prévoit pas au sein de ce conseil la représentation des enseignants qui ne seraient ni professeurs ni enseignants habilités à diriger des recherches ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que la composition des collèges figurant aux articles 3, 4 et 5 du décret attaqué ferait apparaître une "disproportion non seulement quantitative mais aussi qualitative" au détriment des enseignants-chercheurs autres que les professeurs, ils ne fournissent aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé d'un tel moyen qui doit dès lors être écarté ;
Considérant que, si les requérants soutiennent qu'en définissant les collèges électoraux par les dispositions attaquées le gouvernement aurait méconnu la décision du conseil constitutionnel du 20 janvier 1984 susvisée, il résulte que par ladite décision le conseil constitutionnel n'a censuré l'instauration du collège unique qu'en tant qu'elle portait atteinte à l'indépendance des professeurs d'université, constituant un principe fondamental reconnu par leslois de la République ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées, qui ont été adoptées conformément à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, ne seraient pas conformes à un principe découlant de l'article 3 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'alinéa 8 du préambule de la constitution de 1946 et de l'article 3 de la constitution du 4 octobre 1958, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. F..., Mme M..., M. Z..., M. E..., Mme J..., Mme D..., Mme X..., Mlle L..., Mme I..., M. Y..., Mme G..., Mlle A..., M.de GISLAIN, M. B..., Mme O..., Mme C..., M. K... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques F..., à Mme N..., à M. Z..., à M. E..., à Mme J..., à Mme D..., à Mme X..., à Mlle L..., à Mme MIALON,à M. Y..., à Mme H..., à Mlle A..., à M. de GISLAIN, à M. B..., à Mme O..., à Mme C..., à M. K... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66966
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS -Indépendance des professeurs et enseignants-chercheurs - Portée - Reconnaissance de droits, responsabilités et garanties identiques aux maîtres de conférence et maîtres-assistants - Absence.

30-02-05-01-06-01-045 Les dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoient qu'au sein de la représentation des enseignants le nombre de professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels, ont pour objet de garantir l'indépendance des seuls professeurs et des enseignants ou chercheurs de niveau équivalent. Le législateur n'a pas entendu conférer aux maîtres de conférence et maîtres-assistants des droits, responsabilités et garanties identiques à ceux conférés aux professeurs.


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 3, art. 4, art. 5 décision attaquée confirmation
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 39, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 66966
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:66966.19940729
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