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16/09/1994 | FRANCE | N°115456

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 septembre 1994, 115456


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1990 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Eugène X..., la décision du 5 avril 1989 du préfet de la Mayenne refusant de lui accorder l'indemnité versée aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière en application du décret n° 87-278 du 21 avril 1987 ;
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°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1990 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Eugène X..., la décision du 5 avril 1989 du préfet de la Mayenne refusant de lui accorder l'indemnité versée aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière en application du décret n° 87-278 du 21 avril 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 857/84 du conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement n° 1336/86 du conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 ;
Vu le règlement n° 1371/84 de la commission des communautés européennes du 16 mai 1984 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 avril 1987 : "En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement C.E.E. n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier à sa demande et dans les conditions définies ci-dessous, de l'une ou l'autre des indemnités prévues par le titre II et le titre III du présent décret" ; que selon l'article 4 du même décret : "Le bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire" ;
Considérant que l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. n° 857-84 dispose que : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; que, selon l'article 5 du règlement n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984, les règles relatives au transfert des quantités de référence en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation sont applicables par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ; qu'au nombre de ces autres cas de transfert figure la résiliation ou le non renouvellement du bail dont l'exploitation fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions précitées du décret du 21 avril 1987 qu'un fermier producteur de lait ne peut bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière si, avant que la décision n'intervienne, il a résilié son bail ou décidé de ne pas le renouveler ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont demandé le 20 février 1989 à bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière, alors qu'ils avaient informé leur bailleur, le 26 janvier 1989, de leur volonté de résilier leur bail ; que, dans ces conditions, ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir l'indemnité que le préfet était tenu de leur refuser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la Mayenne refusant à M. et Mme X... l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 115456
Date de la décision : 16/09/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-05-03-02-01 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - QUOTAS LAITIERS -Indemnité de cessation d'activités laitières - Bénéfice d'une indemnité de cessation d'activité laitière - Absence - Résiliation antérieure du bail.

03-05-03-02-01 Il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions du décret n° 87-278 du 21 avril 1987 qu'un fermier producteur de lait ne peut bénéficier de l'indemnité de cessation laitière si, avant que la décision d'attribution n'intervienne, il a résilié son bail ou décidé de ne pas le renouveler. Agriculteur ayant demandé le 20 février 1989 à bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière alors qu'il avait informé son bailleur le 26 janvier 1989 de sa volonté de résilier son bail. Dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir l'indemnité que le préfet était tenu de lui refuser.


Références :

CEE Règlement Commission n° 1371-84 du 16 mai 1984 art. 5
CEE Règlement Conseil n° 857-84 du 31 mars 1984 art. 7 al. 1
Décret 87-278 du 21 avril 1987 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 115456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115456.19940916
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