La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1994 | FRANCE | N°124397

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 124397


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1991 présentée par M. Bernard X..., demeurant à Villiers-le-Sec (52000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 24 février 1988 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Pont-la-Ville (Haute-Marne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1991 présentée par M. Bernard X..., demeurant à Villiers-le-Sec (52000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 24 février 1988 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Pont-la-Ville (Haute-Marne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que des travaux de curage auraient été effectués en méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 2 avril 1985 ordonnant le remembrement contesté est sans influence sur la légalité des opérations de remembrement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural : "Les bâtiments ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers et de fin de valeur, qui ne sont que l'accessoire du fond, ainsi que leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limite. Doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5°) de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'ainsi que le mentionne le procès-verbal de remembrement, la superficie de la parcelle ZC 61 a bien été évaluée à 15 ares 40 centiares ; qu'à supposer même que cette parcelle soit plantée d'arbres, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'un terrain à utilisation spéciale ; qu'elle ne constitue pas non plus une dépendance indispensable et immédiate de la parcelle ZC 23 sur laquelle est édifiée une construction ; que, par suite, l'article 20 du code rural n'imposait pas la réattribution de la parcelle ZC61 à M. X... ;

Considérant que le requérant ne justifie pas se trouver dans l'une des situations où l'octroi d'une soulte est prévu par le dernier alinéa de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 24 février 1988 relative aux opérations de remembrement de la commune de Pont-la-Ville ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 124397
Date de la décision : 26/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT.


Références :

Code rural 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 124397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124397.19940926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award