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26/09/1994 | FRANCE | N°142130

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 142130


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1992, présentée par l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre nommée Radio Sacré-Coeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la libert...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1992, présentée par l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre nommée Radio Sacré-Coeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE est dirigée non pas contre la lettre en date du 31 août 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'informait que les nouvelles autorisations d'utilisation de la bande FM de l'Ile-de-France et du département de l'Oise entreraient en vigueur le 4 septembre 1992, mais contre la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son autorisation d'émettre ; que l'association était recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir cette décision implicite de rejet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal Officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés." ; que l'obligation de motiver ayant pour base légale une disposition spécifique de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne saurait utilement se fonder sur les dispositions de portée générale de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs pour soutenir qu'une décision implicite de rejet, par nature non motivée, peut légalement être prise, alors même que les décisions de la nature de celles que prévoit l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 entrent également dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté, par une décision implicite, la demande de renouvellement de fréquence présentée par l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE ; que cette décision qui a le caractère d'un refus d'autorisation au sens de l'article 32 précité de la loi du 30 septembre 1986 est, faute d'être motivée, entachée d'un vice de forme ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision implicite du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant refus de la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de fréquence présentée par l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 142130
Date de la décision : 26/09/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION.

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Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 142130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142130.19940926
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