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28/09/1994 | FRANCE | N°137554;139842;139843

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1994, 137554, 139842 et 139843


Vu, 1°) sous le n° 137554, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L CONTACT DISTRIBUTION dont le siège est ... CEDEX (51067) ; la S.A.R.L CONTACT DISTRIBUTION demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 mars 1992, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, présentée dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé par le conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 avril 1990 en vue de l'attribution d'autoris

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Vu, 1°) sous le n° 137554, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L CONTACT DISTRIBUTION dont le siège est ... CEDEX (51067) ; la S.A.R.L CONTACT DISTRIBUTION demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 mars 1992, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, présentée dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé par le conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 avril 1990 en vue de l'attribution d'autorisations pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en région Champagne-Ardennes, dans la zone de Reims ;
Vu, 2°) sous le n°139842, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1992 et 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CONTACT DISTRIBUTION dont le siège est ... Cedex (51067) ; la SARL CONTACT DISTRIBUTION demande que le Conseil d'Etat annule la décision notifiée le 9 juin 1992, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, présentée dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire lancé par le conseil supérieur de l'audiovisuel le 22 octobre 1991 en vue de l'attribution d'autorisations pour l'exploitation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Reims, ensemble la décision contenue dans cette lettre par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a confirmé à ce sujet ;
Vu 3°) sous le n°139843, la requête enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL CONTACT DISTRIBUTION dont le siège est ... Cedex (51067) ; la SARL CONTACT DISTRIBUTION demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 14 avril 1992, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué à la société CMA une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Reims, pour la diffusion du programme SKYROCK ;
- annule ensemble la décision du 9 juin 1992 du conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la S.A.R.L CONTACT DISTRIBUTION et de Me Blondel, avocat de la société CMA programme Skyrock,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.A.R.L CONTACT DISTRIBUTION présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des décisions par lesquelles le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande de la S.A.R.L CONTACT DISTRIBUTION :
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne font obstacle à ce que, dans le cours de la procédure de délivrance d'autorisation d'usage de fréquence radiophonique, le conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats qui lui paraissent répondre dans les meilleures conditions aux critères légaux, avant d'entamer avec ceux-ci la négociation de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ; que cette liste étant établie après un examen comparé sur toutes les candidatures recevables, une telle procédure ne porte pas atteinte au principe d'égalité du traitement des candidats ; que si la société requérante allègue que d'autres irrégularités auraient été commises, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 dernier alinéa de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifié : "Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs (...). Il tient également compte : (...) 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service (...)" et qu'aux termes de l'article 32 de la même loi : "Les refus d'autorisation sont... motivés" ;

Considérant que la décision du 19 mars 1992 rejetant la demande présentée par la SARL CONTACT DISTRIBUTION relève qu'en raison des dissensions entre cette société et son franchiseur, une exploitation du service effective, constante et conforme au projet ne peut être tenue pour assurée ; qu'elle se fonde ainsi sur le critère du financement et des perspectives d'exploitation du service, mentionné à l'article 29, dernier alinéa 2° de loi précitée ; que cette décision est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la société Vortex avait, le 27 octobre 1989, conclu avec l'association pour la culture et la communication (ACC), titulaire d'une autorisation d'émettre délivrée par la haute autorité de la communication audiovisuelle sur la fréquence 97.7 à Reims et avec la SARL CONTACT DISTRIBUTION, régie publicitaire locale liée à l'association ACC, un contrat d'affiliation, leur concédant pour cinq ans l'exclusivité de la diffusion du programme Skyrock sur une zone correspondant à la ville de Reims ; que la société Vortex, faisant état de violations de leurs obligations contractuelles par ses affiliés, a ensuite saisi le tribunal de commerce de Paris afin de faire constater la nullité de ce contrat ; que, nonobstant le fait que par jugement du 12 décembre 1990 devenu définitif, ce tribunal a rejeté la demande de la société Vortex, le conseil supérieur de l'audiovisuel a pu estimer, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, qu'il existait de graves dissensions entre la société Contact et son franchiseur, la société Vortex ; qu'en estimant que l'existence de ces dissensions était de nature à compromettre l'exploitation du service, le conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'en se fondant sur cette situation pour refuser par les décisions précitées notifiées les 19 mars 1992 et 13 janvier 1993, en application des dispositions précitées de l'article 29 dernier alinéa 2° de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation demandée par la société requérante dans le cadre des deux appels aux candidatures successifs, le conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mars 1992 et de la décision confirmative du 9 juin 1992 par lesquelles le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de la décision du 14 avril 1992 accordant une autorisation d'usage de fréquence à la société CMA :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à la date à laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a, le 14 avril 1992, accordé à la société CMA l'autorisation attaquée, cette société, qui était en redressement judiciaire depuis le 19 mars 1991, venait d'être placée en liquidation judiciaire par un jugement du 7 avril 1992 du tribunal de commerce de Reims, dont le conseil supérieur de l'audiovisuel n'avait d'ailleurs pas connaissance ; que si, postérieurement à la décision attaquée, le même tribunal a, par un jugement du 23 avril 1992, rétracté ce jugement et remis la société en redressement judiciaire, ce n'est pas en raison d'une erreur d'appréciation sur la situation financière dans laquelle se trouvait la société à la date à laquelle avait été rendu le jugement de mise en liquidation, mais du seul fait, comme le relèvent les motifs du jugement, que l'autorisation d'usage de fréquence accordée à la société semblait pouvoir lui permettre de présenter un plan de redressement à ses créanciers ; qu'ainsi en accordant à une société dont la situation financière n'offrait aucune garantie quant à sa capacité d'assurer de façon durable l'exploitation effective du service, le conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que la S.A.R.L CONTACT DISTRIBUTION est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 14 avril 1992 ;
Article 1er : Les décisions des 14 avril 1992 et 9 juin 1992 du conseil supérieur de l'audiovisuel sont annulées.
Article 2 : Les requêtes n°s 137 554 et 139 842 de la S.A.R.L CONTACT DISTRIBUTION sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L CONTACT DISTRIBUTION, à la société CMA, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 137554;139842;139843
Date de la décision : 28/09/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Décision accordant l'autorisation - Mention du délai dans lequel le titulaire de l'autorisation devra commencer à utiliser la fréquence (article 25 de la loi du 30 septembre 1986) - Autorisation accordée à une société en situation financière difficile - Illégalité.

56-04-01-01 En accordant à une société dont la situation financière n'offre aucune garantie quant à sa capacité d'assurer de façon durable l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel méconnaît les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, selon lesquelles il tient compte notamment du financement et des perspectives d'exploitation du service.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28, art. 29, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 137554;139842;139843
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137554.19940928
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