Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1989, présentée par M. Bernard X..., demeurant BP 4522 à Papeete (Polynésie française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sur le recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à obtenir le remboursement des frais de transport de son véhicule automobile de Bordeaux à Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-690 du 2 juin 1950 et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 50-690 du 2 juin 1950, qui détermine le poids des bagages des fonctionnaires servant outre-mer dont le transport est à la charge du budget de l'Etat : "La franchise attribuée ... s'applique aux bagages proprement dits (vêtements, linge, objets d'usage personnel, articles de ménage, argenterie, etc ...) à l'exclusion des objets mobiliers ..." ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la franchise est limitée à la prise en charge de biens durables ou semi-durables, indispensables à la vie courante du fonctionnaire et de sa famille ou directement liés aux personnes ; qu'ainsi l'exclusion de ladite franchise doit s'entendre non seulement des meubles meublants mais aussi des véhicules automobiles, qui ne sauraient être considérés comme des bagages au sens desdites dispositions ;
Considérant, d'autre part, que le changement de circonstances invoqué par le requérant n'est pas tel qu'il priverait de base légale l'exclusion des véhicules automobiles de la franchise prévue par l'article 3 précité du décret du 2 juin 1950 ;
Considérant enfin que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que le refus opposé par l'administration à la prise en charge du véhicule automobile du requérant, serait fondé sur une circulaire prétendument illégale du ministre des départements et territoires d'outre-mer ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de remboursement des frais de transport de son véhicule automobile de la métropole en Polynésie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.