Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général, sis ..., Hôtel du Département à Nancy (54035) ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mai 1986 par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de réévaluer les bases de calcul de la dotation générale de décentralisation qui lui était due ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Tout accroissement de charges résultant du transfert de compétences effectuées entre l'Etat et les collectivités territoriales ou la région sera compensé par un transfert de ressources. Ces ressources seront équivalentes aux charges existantes à la date du transfert ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983 : "Les charges financières résultant pour chaque commune, département et région des transferts de compétences définis par le titre II de la présente loi et par la loi mentionnée à l'article 4 font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent. Conformément aux dispositions de l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées ( ...)" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 1983 : "Le transfert de compétences prévu par la loi du 22 juillet 1983 ( ...) en matière d'action sociale et de santé (section 4 du titre II) prend effet au 1er janvier 1984." ;
Considérant que pour fixer, en ce qui concerne les charges correspondant aux compétences transférées en matière d'action sociale et de santé, les bases de calcul de la dotation générale de décentralisation relative au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, le ministre de l'Intérieur a fait une exacte application des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 qui prescrivent que "les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées", en se référant aux dépenses retracées par le compte administratif de 1983 et ce, alors même que ce compte n'aurait pas retracé, à la suite de retards dans leur imputation comptable, certaines dépenses exposées au titre de l'année 1983 ;
Considérant que, par suite, le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1986 par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de réévaluer les bases de calcul de la dotation générale de décentralisation ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de Meurthe-et-Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.