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21/10/1994 | FRANCE | N°140472

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 octobre 1994, 140472


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août et 17 décembre 1992, présentés pour M. François X..., demeurant à Saint Nicolas de la Grave (82210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement n° 89-1162 en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date des 10 avril et 26 mai 1989 du préfet du Tarn et Garonne rejetant ses demandes de remise de 2 prêts en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ces deux arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août et 17 décembre 1992, présentés pour M. François X..., demeurant à Saint Nicolas de la Grave (82210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement n° 89-1162 en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date des 10 avril et 26 mai 1989 du préfet du Tarn et Garonne rejetant ses demandes de remise de 2 prêts en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et notamment son article 12 ;
Vu le décret du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 44 I-a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986, sont remises les sommes dues en capital, intérêts et frais par les rapatriés, personnes physiques, au titre ( ...) de prêts accordés avant le 31 mai 1981 et complémentaires aux prêts de réinstallation, directement liés à l'exploitation ; qu'en application de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, les sommes dues au titre des prêts complémentaires souscrits entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 ne sont remises que sous réserve que le prêt complémentaire ait été accordé dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., rapatrié d'Algérie en 1964, a bénéficié, en 1967, d'un prêt de réinstallation avec lequel il a acheté une station-service et un garage sur la commune de Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn-et-Garonne) ; qu'en 1977, il a été contraint par l'autorité administrative, pour des raisons de sécurité routière, de changer son implantation professionnelle ; que, dès lors, les prêts qu'il a obtenus en 1977 pour l'édification du logement directement lié à son activité professionnelle sur le nouveau lieu de son exploitation professionnelle et, en 1984, pour la réfection d'un bâtiment menaçant ruine dans son ancienne installation et qu'il utilisait comme dépôt doivent être regardés comme des prêts complémentaires au prêt de réinstallation, directement liés à l'exploitation, quel que soit l'intitulé donné par le Crédit agricole, organisme prêteur conventionné, aux prêts litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1989 :
Considérant que, si les prêts destinés à l'accession à la propriété sont exclus de la remise de dette par l'article 44 I-a) 3ème tiret de la loi susvisée du 30 décembre 1986, cette exclusion ne vaut pas pour les prêts complémentaires à un prêt de réinstallation directement liés à l'exploitation ou pour les prêts de réinstallation eux-mêmes visés respectivement par les deux alinéas précédant ledit alinéa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 avril 1989 rejetant la demande de remise des sommes dues au titre du prêt complémentaire accordé le 22 juin 1977 qui n'avait pas les caractéristiques d'un prêt d'accession à la propriété ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1989 :
Considérant, qu'en application des dispositions sus-analysées de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, les sommes dues au titre des prêts complémentaires souscrits entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 ne sont remises que sous réserve que le prêt complémentaire ait été accordé dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;

Considérant que le prêt de réinstallation accordé à M. X... remonte à 1967, que le prêt complémentaire pour lequel il sollicitait la remise des sommes restant dues a été accordé le 26 mai 1984 ; que, dès lors, le préfet du Tarn-et-Garonne était tenu, en application des dispositions sus-rappelées, de rejeter la demande de remise des sommes dues au titre de ce prêt ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 mai 1989 étant inopérant ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 mai 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 7 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 89-1162 en date du 16 juin 1992 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 10 avril 1989, ensemble l'arrêté du 10 avril 1989 et le rejet en date du 26 mai 1989 du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 140472
Date de la décision : 21/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE -Remise de sommes restant dues (art. 44-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986) - Prêt obtenu pour apporter à l'exploitation des modifications imposées par l'administration.

46-07-04 Rapatrié d'Algérie ayant bénéficié en 1967 d'un prêt de réinstallation avec lequel il a fait l'acquisition d'une station-service et d'un garage. Il a été contraint en 1977 par l'administration, pour des raisons de sécurité routière, de modifier l'implantation de son exploitation. Les prêts qu'il a obtenus du Crédit agricole pour l'édification du logement directement lié à son activité professionnelle sur le nouveau lieu d'implantation de son exploitation et pour la réfection d'un bâtiment menaçant ruine dans son ancienne installation et qu'il utilisait comme dépôt doivent être regardées comme des prêts complémentaires au prêt de réinstallation, directement liés à l'exploitation.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 finances rectificative
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 140472
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140472.19941021
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