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26/10/1994 | FRANCE | N°133244

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 octobre 1994, 133244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1992 et 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Bastienne X..., demeurant à Loretto-di-Tallano (20165) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 août 1988 par laquelle le maire de Loretto-di-Tallano (Corse du sud) a refusé de lui accorder une concession dans le cimetière com

munal ;
2°) condamne ladite commune à lui verser la somme de 120 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1992 et 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Bastienne X..., demeurant à Loretto-di-Tallano (20165) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 août 1988 par laquelle le maire de Loretto-di-Tallano (Corse du sud) a refusé de lui accorder une concession dans le cimetière communal ;
2°) condamne ladite commune à lui verser la somme de 120 000 F avec intérêts de droit capitalisés ;
3°) annule la décision implicite dudit maire rejetant sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 22 février 1987 du conseil municipal de ladite commune décidant d'affecter le cimetière communal à des concessions susceptibles d'y être accordées à titre gratuit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Marie-Bastienne X... et de Me Spinosi, avocat de la commune de Loretto-di-Tallano,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision implicite de refus d'abrogation de la délibération en date du 22 février 1987 du conseil municipal :
Considérant que la demande adressée par Mlle X... le 24 février 1990 au maire de la commune de Loretto-di-Tallano aux fins d'abrogation de la délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 22 février 1987 s'est, en l'absence de décision explicite, trouvée implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que le délai imparti à Mlle X... pour se pourvoir contre cette décision implicite expirait deux mois après l'intervention de ladite décision ; que si la demande du 24 février 1990 n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, l'obligation faite par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 de délivrer un tel accusé de réception n'est pas applicable aux collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, la demande de Mlle X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 28 décembre 1990, était tardive et par suite irrecevable comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges ;
Sur la décision du maire du 12 août 1988 :
Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de la commune de Loretto-di-Tallano, en fondant son refus d'accorder une concession funéraire à l'emplacement désigné par Mlle X... sur les contraintes résultant du plan d'aménagement du cimetière, n'a pas pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant en deuxième lieu que la décision prise par le maire le 12 août 1988 ne constitue pas une mesure d'application de la délibération en date du 22 février 1987 par laquelle le conseil municipal avait posé en principe que les concessions funéraires seraient accordées "à titre gratuit" ; que dès lors la requérante ne saurait mettre en cause la légalité de cette délibération au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la demande tendant à la condamnation de la commune :
Considérant que la décision du 12 août 1988 du maire de la commune de Loretto-di-Tallano n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité, fondée sur l'illégalité prétendue de ladite décision, ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes qu'elle avait présentées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Bastienne X..., à la commune de Loretto-di-Tallano et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 133244
Date de la décision : 26/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE - Délais de recours - Point de départ des délais - Accusé de réception - Article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 - Inapplicabilité aux collectivités territoriales.

16-08-01-01-05 L'obligation faite par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 de délivrer un accusé de réception pour les demandes adressées à l'administration ne s'applique pas aux collectivités territoriales.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Point de départ du délai de recours - Accusé de réception - Article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 - Inapplicabilité aux collectivités territoriales.

135-02-05, 54-01-07-02-03-02 L'obligation faite par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 de délivrer un accusé de réception pour les demandes adressées à l'administration ne s'applique pas aux collectivités territoriales. Le délai de recours contentieux dont dispose une personne s'estimant lésée par une délibération d'un conseil municipal et ayant demandé au maire d'en provoquer l'abrogation expire, en l'absence d'un tel accusé de réception et d'une décision explicite sur cette demande, deux mois après son rejet implicite.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET - Opposabilité des délais de recours contentieux - Nécessité qu'il ait été accusé réception de la demande et que les délais et voies de recours aient été mentionnés (article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Application - Absence - Actes des collectivités territoriales.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 133244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133244.19941026
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