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02/11/1994 | FRANCE | N°136757

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 novembre 1994, 136757


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 24 août 1992, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1989, confirmée sur recours gracieux par une décision du 26 décembre 1989 par laquelle le maire de Falicon a refusé de lui transférer à nouveau le permis de construire qui lui avait

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 24 août 1992, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1989, confirmée sur recours gracieux par une décision du 26 décembre 1989 par laquelle le maire de Falicon a refusé de lui transférer à nouveau le permis de construire qui lui avait été délivré le 18 juillet 1979 et qui avait été transféré à la SARL Jipal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner la commune de Falicon à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen tenant à la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le tribunal administratif de Nice, M. X... a soutenu que le silence conservé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande de transfert d'un permis de construire avait fait naître à son profit une décision implicite d'acceptation qui ne pouvait être retirée au-delà du délai de recours contentieux ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 12 février 1992, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, par un arrêté du 19 juillet 1979, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à M. X... l'autorisation de construire cinq villas sur un terrain situé sur la commune de Falicon et dont il était propriétaire ; que l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1983 a transféré le permis de construire à la SARL Jipal, nouveau propriétaire des terrains ; qu'à la suite de la résolution judiciaire de la vente consentie par M. X... à cette société, l'intéressé a demandé à la commune de Falicon de lui transférer le permis de construire qui lui avait été initialement délivré ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune loi ni d'aucun autre texte que le silence gardé par l'administration sur demande de transfert de permis de construire ferait naître au profit du pétitionnaire une décision implicite d'acceptation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le maire de Falicon ne pouvait, par sa décision expresse du 26 décembre 1989, refuser le transfert sollicité le 18 septembre 1988 sans violer les droits entre temps acquis par le pétitionnaire ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire du 19 juillet 1979 : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la notification ... Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la lettre adressée par M. X... le 3 novembre 1988 au directeur départemental del'équipement des Alpes-Maritimes dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de transfert, que les seuls travaux accomplis à compter de l'année 1986 en exécution du permis de construire du 19 juillet 1979 se sont bornés au maintien en l'état de la route d'accès et du chemin intérieur de la propriété ainsi qu'à la réalisation d'un terrassement en avant d'une villa ; que ces travaux ne constituaient pas en raison de leur faible importance et de leur nature, des opérations de construction au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi les travaux ayant été interrompus pendant une durée supérieure à une année, le permis de construire s'est trouvé périmé ; que, par suite, il ne pouvait plus légalement faire l'objet d'un transfert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Falicon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Falicon la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la commune de Falicon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 136757
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES - Absence de décision implicite - Silence gardé sur une demande de transfert de permis de construire.

01-01-08, 68-03-04-03 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur une demande de transfert d'un permis de construire ne fait pas naître au profit du pétitionnaire une décision implicite d'acceptation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT - Silence gardé par l'administration - Effets - Décision implicite d'acceptation - Absence.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1979
Arrêté du 21 novembre 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 136757
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136757.19941102
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