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04/11/1994 | FRANCE | N°116940

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1994, 116940


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Z..., annulé la décision en date du 22 novembre 1984 prise par la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-deCalais relative aux opérations de remembrement des communes de Bayenghem-les-Eperlecques, Nordausques, Nort-Leulinghem et Mentque-Nortbecourt ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Z

... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres p...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Z..., annulé la décision en date du 22 novembre 1984 prise par la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-deCalais relative aux opérations de remembrement des communes de Bayenghem-les-Eperlecques, Nordausques, Nort-Leulinghem et Mentque-Nortbecourt ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...)" et qu'aux termes de l'article 21 du même code : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte-tenu des servitudes maintenues ou crées ( ...)" ;
Considérant qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 23 hectares, 50 ares et 12 centiares d'une valeur de 211 058 points, Mme Z... s'est vu attribuer une superficie de 23 hectares, 42 ares et 10 centiares d'une valeur de 212 754 points ; que la circonstance relevée par le tribunal administratif que des terres de première classe non réattribuées auraient été spécialisées dans la culture de flageolets verts et de petits pois ne révèle aucune méconnaissance des dispositions précitées dès lors que, d'une part, c'est légalement qu'en l'espèce, la commission de remembrement avait prévu pour l'ensemble des terres une unique catégorie de terres "polyculture" et que, d'autre part, pour un total d'apports réduits de première et de deuxième classes d'une valeur de 102 799 points, Mme Z... s'est vu attribuer des terres de première et deuxième classes d'une valeur de 116 973 points et qu'ainsi, la perte de terres de première classe valant 10 000 points l'hectare a été compensée par des attributions en terres de deuxième classe valant 9 800 points l'hectare ; qu'ainsi, Mme Z... ne saurait soutenir ni que ses conditions d'exploitation aient été aggravées en violation de l'article 19 du code rural ni que la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle posée par l'article 21 du code rural ait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 22 décembre 1984 en tant qu'elle concerne les terres de Mme Z..., le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de ce que la réduction des terres de la classe 1 attribuées à l'intéressée a déséquilibré les conditions d'exploitation de sa propriété ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de première instance ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1432 du code civil : "Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition" ; que les actes relatifs aux opérations de remembrement sont des actes d'administration des biens ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. Pierre X..., marié à Mme Marie Y... sous le régime de la communauté des biens, est censé, en l'absence d'opposition de sa femme, avoir reçu d'elle un mandat tacite couvrant les actes d'administration de son conjoint ; qu'il était donc habilité à faire part de ses observations concernant leremembrement litigieux à la commission départementale devant laquelle il a été seul convoqué ; qu'ainsi, la circonstance que la convocation à la séance de la commission départementale n'ait pas mentionné Mme Z..., seule propriétaire des biens remembrés, qui avait demandé à être entendue ainsi que son mari, est sans incidence sur la régularité de la décision de ladite commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 22 novembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 mars 1990 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 116940
Date de la décision : 04/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - PROCEDURE SUIVIE - Régularité - Procédure devant la commission départementale de remembrement - Représentation des époux - Mandat tacite (article 1432 du code civil) - Conséquences (1) (2).

01-03-03-06, 03-04-03-02-03 En vertu de l'article 1432 du code civil, quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. En l'absence d'opposition de son conjoint, un agriculteur est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des biens de son conjoint, au nombre desquels figurent les actes relatifs aux opérations de remembrement. Cet agriculteur est donc habilité à faire part de ses observations sur le remembrement à la commission départementale devant laquelle il a été seul convoqué. La circonstance que la convocation n'ait pas mentionné son conjoint, seul propriétaire des biens remembrés, qui avait pourtant demandé à être entendu, est sans incidence sur la régularité de la décision de la commission.

- RJ1 - RJ2 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION - Représentation des époux devant la commission - Opération portant sur les biens propres de l'un des époux - Mandat tacite (article 1432 du code civil) - Conséquences (1) (2).


Références :

Code civil 1432
Code rural 19, 21

1. Comp. Section 1990-07-27, Ministre de l'agriculture c/ Beaufils, p. 240 dans le cadre d'une procédure juridictionnelle devant un tribunal administratif. 2.

Rappr. 1981-07-03, Gaultier, T. p. 606 pour les biens de la communauté


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 116940
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116940.19941104
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