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04/11/1994 | FRANCE | N°129531

France | France, Conseil d'État, Section, 04 novembre 1994, 129531


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre 1991 et 16 janvier 1992, présentés pour la société en nom collectif "La Boissière", dont le siège est ... ; la société en nom collectif "La Boissière" demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Briis-sous-Forges en date du 14 décembre 1990 accordant à cette société un permis de construire pour l'

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre 1991 et 16 janvier 1992, présentés pour la société en nom collectif "La Boissière", dont le siège est ... ; la société en nom collectif "La Boissière" demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Briis-sous-Forges en date du 14 décembre 1990 accordant à cette société un permis de construire pour l'aménagement de dix logements dans des bâtiments existants sis ..., en tant que cet arrêté met à la charge de la société la somme de 494 440 F pour la réalisation des équipements publics prévus dans un programme d'aménagement d'ensemble ;
2) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêté du 14 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la société en nom collectif "La Boissière",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 14 décembre 1990, le maire de Briis-sous-Forges a accordé à la société en nom collectif "La Boissière" un permis de construire pour l'aménagement de logements nouveaux dans des bâtiments sis ... ; qu'en ses articles 2 et 3, cet arrêté met à la charge de la société une participation d'un montant de 494 440 F pour la réalisation des équipements publics prévus par un programme d'aménagement d'ensemble approuvé par le conseil municipal le 10 juillet 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement ... - Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions ..." ;
Considérant, d'une part, que la délibération du conseil municipal de Briis-sous-Forges en date du 10 juillet 1990 approuvant un programme d'aménagement d'ensemble, qui prévoit dans le secteur qu'elle détermine la construction d'une voie et d'un établissement scolaire publics pour un montant de 9 800 000 F hors taxes, édicte avec une précision suffisante toutes les dispositions qui devaient y figurer en vertu des prescriptions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; que le conseil municipal, qui a limité le versement de la participation instituée par cette délibération aux bénéficiaires d'autorisations de construire relatives à des logements, n'était pas légalement tenu de fixer des modalités de répartition différentes selon la nature des constructions entreprises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les sommes mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire excéderaient les dépenses correspondant aux besoins actuels et futurs du secteur concerné ; qu'en décidant que les constructeurs seraient appelés à supporter la totalité des dépenses qui pouvaient ainsi être légalement mises à leur charge, le conseil municipal n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la délibération du 10 juillet 1990 serait entachée d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, que les prescriptions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que les dépenses de réalisation des équipements publics déterminés par un programme d'aménagement d'ensemble soient mises à la charge, notamment, de bénéficiaires d'autorisations de construire délivrées en vue de la réalisation de nouveaux logements dans des immeubles d'habitation existants ; que les travaux entrepris par la société "La Boissière" étaient au nombre de ceux dont l'exécution est subordonnée à l'octroi d'un permis de construire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le maire de Briis-sous-Forges aurait méconnu les dispositions législatives précitées doivent être écartés ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 332-10 du code de l'urbanisme, la participation prévue à l'article L. 332-9 "est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains ... - La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante avait entrepris les travaux d'aménagement avant l'intervention de l'arrêté du 14 décembre 1990 ; qu'ainsi, le maire a pu légalement décider que la contribution financière due par la société serait mise en recouvrement pour moitié à la date de délivrance du permis de construire et pour moitié six mois après cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "La Boissière" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du 14 décembre 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant la société "La Boissière" à verser la somme de 5 000 F à la commune de Briis-sous-Forges au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif "La Boissière" est rejetée.
Article 2 : La société en nom collectif "La Boissière" est condamnée à verser la somme de 5 000 F à la commune de Briis-sous-Forge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif "La Boissière", à la commune de Briis-sous-Forge et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 129531
Date de la décision : 04/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Urbanisme - Fixation de la part des dépenses mises à la charge des constructeurs dans le cadre de la réalisation d'un programme d'aménagement d'ensemble.

01-05-04-02 Ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation le conseil municipal qui décide, dans le respect des dispositions de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, de mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire la totalité des dépenses de réalisation d'un programme d'aménagement d'ensemble.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Urbanisme et construction - aménagement du territoire - expropriation pour cause d'utilité publique - Participation des constructeurs aux dépenses d'équipements publics - Part des dépenses de réalisation d'un programme d'aménagement d'ensemble mise à la charge des constructeurs.

54-07-02-04, 68-024-01 Le juge administratif contrôle que les sommes mises à la charge des bénéficiaires d'autorisation de construire n'excèdent pas les dépenses correspondant aux besoins actuels et futurs du secteur où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé. La fixation par le conseil municipal de la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs est soumise à un contrôle restreint. En décidant que les constructeurs seraient appelés à supporter la totalité des dépenses qui pouvaient être mises à leur charge en vertu de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, le conseil municipal n'a commis en l'espèce aucune erreur manifeste d'appréciation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble (article L - 332-9 du code de l'urbanisme) - Contrôle du juge - Contrôle restreint sur la part des dépenses de réalisation de programme d'équipements publics qui est à la charge des constructeurs.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1990 art. 2, art. 3
Code de l'urbanisme L332-9, L332-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 129531
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes
Avocat(s) : Me Bouthors, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129531.19941104
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