Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. SOFALINE INTERMARCHE dont le siège est ..., représentée par son président-directeur- général en exercice ; la S.A. SOFALINE INTERMARCHE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision prise le 7 octobre 1993 par la Commission nationale d'équipement commercial rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1992 de la Commission départementale d'urbanisme commercial lui refusant l'autorisation d'agrandir de 903 m2 de surface de vente un supermarché Intermarché à Fraize, dans les Vosges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée par les lois n° 90-1260 du 31 décembre 1990 et n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des entreprises et du développement économique chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat :
Considérant, d'une part, que la S.A. SOFALINE INTERMARCHE, qui fournit des données qui ne concernent que la commune de Fraize et non l'ensemble de la zone de chalandise des commerces de cette ville et ne font pas apparaître un accroissement certain et significatif de sa population, n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de son affirmation selon laquelle la Commission nationale d'équipement commercial aurait fondé sa décision sur des données démographiques erronées ;
Considérant, d'autre part, que la commission a fondé sa décision refusant d'autoriser l'extension projetée du supermarché sur l'effet qu'aurait dans l'avenir et compte tenu de ses dimensions, ce projet sur le petit commerce de la zone et non sur l'influence qu'a eue ce supermarché sur le commerce traditionnel dans le passé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'étude commandée par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Die, que la commission a fondé sa décision sur une inexacte appréciation des effets de l'extension projetée sur l'avenir du petit commerce ;
Article 1er : La requête de la S.A. SOFALINE INTERMARCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOFALINE INTERMARCHE, à la Commission nationale d'équipement commercial et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.