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09/11/1994 | FRANCE | N°115828;116783

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1994, 115828 et 116783


Vu 1°) sous le n° 115828 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars et 18 juillet 1990, présentés par la VILLE DE LYON représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association AREDA 6 et autres, annulé l'arrêté du 29 mai 1989 par lequel le maire de Lyon a accordé à la Société anonyme de la rue Ney un permis de construire en vue de l'extension et de la re

structuration de la Clinique du Parc ;
2° rejette la demande de l'ass...

Vu 1°) sous le n° 115828 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars et 18 juillet 1990, présentés par la VILLE DE LYON représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association AREDA 6 et autres, annulé l'arrêté du 29 mai 1989 par lequel le maire de Lyon a accordé à la Société anonyme de la rue Ney un permis de construire en vue de l'extension et de la restructuration de la Clinique du Parc ;
2° rejette la demande de l'association AREDA 6 et autres devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°) sous le n° 116783 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai et 17 septembre 1990, présentés par la SOCIETE ANONYME DE LA RUE NEY-CLINIQUE DU PARC, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association AREDA 6 et autres, annulé l'arrêté du 29 mai 1989 parlequel le maire de Lyon a accordé un permis de construire en vue de l'extension et de la restructuration de la Clinique du Parc ;
2° rejette la demande de l'association AREDA 6 et autres devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'association pour le respect de l'environnement dans l'arrondissement et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA de la rue Ney-Clinique du Parc,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 115828 de la VILLE DE LYON et la requête n° 116 783 de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA RUE NEY-CLINIQUE DU PARC sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête n° 115828 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 janvier 1990 a été notifié à la VILLE DE LYON le 16 mars 1990 ; que la requête d'appel de la VILLE DE LYON a été enregistrée au greffe du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1990 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutenaient les défendeurs, cette requête, formée dans un délai de deux mois, est recevable ;
Sur l'intervention de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA RUE NEY-CLINIQUE DU PARC dans la requête n° 115828 :
Considérant que cette société a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Lyon :
Considérant que M. Z..., Mme X... et Mme Y... demeurent à proximité de la Clinique du Parc, objet du permis litigieux ; qu'ils ont, dès lors, intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1989 accordant ce permis ; que par suite, nonobstantla circonstance, à la supposer établie, que l'association AREDA 6 n'aurait pas eu qualité pour agir, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE NEY n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lyon aurait dû rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. A..., Mmes X... et Y... et l'association AREDA 6;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du Plan d'Occupation des Sols de la VILLE DE LYON, la hauteur des constructions autorisées est "mesurée sur chacune des façades verticales de celle-ci et entre - d'une part un point situé au milieu de la ligne horizontale continue marquant l'intersection de la face verticale et du plan de la partie supérieure du plancher le plus élevé de la construction ; - d'autre part, la projection verticale de ce point sur le plan formé par le sol, dans son état existant avant l'ouverture du chantier" ; que ce même article autorise toutefois un dépassement de cette hauteur "à la condition que le volume du bâtiment au-delà de la verticale sur voie s'inscrive dans une courbe enveloppe définie", et qu'il énumère limitativement les cas dans lesquels cette courbe enveloppe peut exceptionnellement être elle-même dépassée par la construction envisagée ;
Considérant que pour le calcul de la hauteur maximale définie par cet article, il y a lieu de prendre en compte comme "partie supérieure du plancher le plus élevé de la construction" non pas un toit, quelle que soit sa pente mais le plancher du dernier étage utilisable du bâtiment ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas contesté que la construction autorisée par le permis attaqué ne peut excéder une hauteur maximale de 19 mètres sur la porte de l'immeuble située rue Tronchet ; que la partie supérieure du plancher du nouveau 4ème étage n'excède pas 19 mètres ; qu'ainsi, la VILLE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 mai 1989 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société anonyme immobilière de la rue Ney ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association AREDA 6 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols de Lyon en son H "équipements publics et autres" : "le nombre et la localisation des emplacements de stationnement doivent correspondre à la destination des constructions projetées" ; que la construction existante ne respecte pas cet article ; que l'augmentation de près de 2 000 m2 de surface hors oeuvre nette n'est pas étrangère aux dispositions relatives au stationnement et ne rend pas la construction plus conforme auxdites dispositions ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LYON et la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA RUE NEY ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 mai 1989 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA RUE NEY ;
Article 1er : L'intervention de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA RUE NEY est admise dans la requête n° 115828.
Article 2 : Les requêtes de la VILLE DE LYON et la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA RUE NEY sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LYON, à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE LA RUE NEY et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115828;116783
Date de la décision : 09/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Hauteur - longueur et règles d'emprise au sol des constructions - Hauteur des constructions - Plancher le plus élevé de la construction - Notion.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Pour le calcul de la hauteur maximale des constructions autorisées par l'article UB 10 d'un plan d'occupation des sols, il y a lieu de prendre en compte comme "partie supérieure du plancher le plus élevé de la construction" non pas un toit, quelle que soit sa pente, mais le plancher du dernier étage utilisable du bâtiment.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Hauteur des constructions - Plancher le plus élevé de la construction - Notion.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 115828;116783
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115828.19941109
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