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21/11/1994 | FRANCE | N°85113

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1994, 85113


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1987 et 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Henri X... et Mme Maryse Y... épouse X..., demeurant au Puits d'Asnières à Asnières la Giraud (17400) Saint Jean-d'Angely ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme Z..., annulé l'arrêté du 13 avril 1984 par lequel le commissaire de la République de la Charente-Maritime a autorisé M. X... à construire un p

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1987 et 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Henri X... et Mme Maryse Y... épouse X..., demeurant au Puits d'Asnières à Asnières la Giraud (17400) Saint Jean-d'Angely ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme Z..., annulé l'arrêté du 13 avril 1984 par lequel le commissaire de la République de la Charente-Maritime a autorisé M. X... à construire un pont sur la rivière "Le Dandelot" à proximité du manoir d'Authon sur le territoire de la commune de Saint Jeand'Angely ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau Grymberg , Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer , avocat des époux Henri X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 13 avril 1984, le préfet de la Charente Maritime a, sur le fondement des textes applicables à la police des cours d'eau non domaniaux, autorisé M. X... à construire au droit de sa propriété, un pont sur la rivière "Le Dandelot" ; que si la propriété de M. X... est située dans le périmètre de protection des façades et toîtures de la "tour des gardes" et de la porte d'entrée du manoir d'Authon inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 27 avril 1972 et s'il résulte des articles 13 bis et 13 ter modifiés de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques qu'à l'intérieur de ce périmètre un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ne peut faire l'objet d'une modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable délivrée par le préfet après avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques, cette dernière autorisation et celle qui a été accordée à M. X... par l'arrêté attaqué relèvent de législations distinctes et sont soumises à des procédures indépendantes ; que l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France doit être préalablement recueilli à l'occasion de la délivrance du permis de construire exigible à la date de l'arrêté attaqué pour un pont privé ; que c'est, par suite à tort que les premiers juges, saisis par Mme Z..., propriétaire du manoir d'Authon, de conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 avril 1984, l'ont annulé au motif qu'il a été délivré par le préfet sans que ce dernier ait préalablement recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques et qu'il aurait été ainsi pris en méconnaissance des dispositions des articles 13 bis et 13 ter susmentionnés ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme Z... ;
Considérant que si l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme dispose : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France", l'arrêté attaqué ne porte pas délivrance d'un permis de construire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il violerait la disposition précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 10 décembre 1986 du tribunal administratif de Poitiers et le rejet des conclusions, qui ne sont pas devenues sans objet, de Mme Z... contre l'arrêté du 13 avril 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1986 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Z... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...
X..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 85113
Date de la décision : 21/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES - Autorisation d'occupation délivrée pour la construction d'un ouvrage soumis à permis de construire et situé dans le périmètre d'un édifice inscrit - Indépendance des législations - Conséquences.

24-01-02-01-01-01, 41-01-05-03, 68-04 L'autorisation de construire un pont, accordée sur le fondement de la police des cours d'eau non domaniaux, et l'autorisation de modifier l'aspect d'un immeuble situé à l'intérieur du périmètre de protection et dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit, délivrée par le préfet après avis de l'architecte des bâtiments de France, relèvent de législations distinctes. L'autorisation préfectorale accordée au titre de la police des cours d'eau non domaniaux peut être accordée sans que le préfet ait recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui sera requis à l'occasion de la délivrance du permis de construire (1).

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE - Avis de l'architecte des bâtiments de France - Cas d'une construction pour laquelle une autorisation domaniale est requise - Indépendance des législations - Conséquences.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - Autorisation domaniale requise préalablement à la construction d'un ouvrage - Ouvrage situé dans le périmètre d'un immeuble inscrit - Indépendance des législations - Conséquences.


Références :

Arrêté du 27 avril 1972
Arrêté du 13 avril 1984
Code de l'urbanisme R421-38-4
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter

1.

Rappr. 1993-12-10, Dragon et autres, p. 357


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 85113
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:85113.19941121
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