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30/11/1994 | FRANCE | N°132445

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 novembre 1994, 132445


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 16 décembre 1991 et 16 avril 1992, présentés pour la COMMUNE DE LAGORD, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal et domicilié en l'hôtel de ville à Lagord (17140) ; la COMMUNE DE LAGORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur déféré du préfet de la Charente-Maritime, annulé la délibération du 6 février 1991 par laquelle le conseil municipal de Lagord a d

écidé la mise en oeuvre de mesures destinées à maintenir l'activité commerc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 16 décembre 1991 et 16 avril 1992, présentés pour la COMMUNE DE LAGORD, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal et domicilié en l'hôtel de ville à Lagord (17140) ; la COMMUNE DE LAGORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur déféré du préfet de la Charente-Maritime, annulé la délibération du 6 février 1991 par laquelle le conseil municipal de Lagord a décidé la mise en oeuvre de mesures destinées à maintenir l'activité commerciale dans le centre du bourg ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE LAGORD,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982, modifié par la loi du 5 janvier 1988 : "L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article ... : Lorsque son intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut accorder des aides directes ou indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier ..." ;
Considérant que, par une délibération du 6 février 1991, le conseil municipal de Lagord (Charente-Maritime), constatant que le propriétaire de l'un des deux commerces d'alimentation générale existant au centre du bourg allait prendre sa retraite et fermer son magasin et que l'exploitante de l'autre fonds de commerce désirait le céder mais, ne trouvant pas acquéreur, allait sans doute aussi fermer, a décidé, en vue de conserver la possibilité aux habitants du quartier, souvent âgés, de s'approvisionner sans avoir besoin de se rendre au centre commercial le plus proche, distant de un kilomètre, d'une part, d'acquérir les murs du magasin vainement mis en vente et de proposer à son exploitante de cesser son activité moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, d'autre part, de prendre en location les murs de l'autre magasin, d'en acquérir le fonds de commerce et après rénovation de ses installations, de l'offrir en location-gérance à un nouvel exploitant, qui n'aurait ainsi à supporter ni la présence d'un concurrent dans sa zone de chalandise, ni le paiement d'un pas-de-porte, ni les frais de modernisation indispensable du local repris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ni la COMMUNE DE LAGORD dans son ensemble, dont l'urbanisation n'est pas géographiquement distincte de celle de la ville de la Rochelle, ni même le centre du bourg de cette commune ne peuvent être regardés comme situés "en milieu rural" ; que, par suite et pour ce seul motif, l'aide indirecte dont était assortie l'opération de restructuration des équipements commerciaux prévue par la délibération du conseil municipal de Lagord du 6 février 1991 n'était pas au nombre de celles que les communes sont autorisées à accorder par le II de l'article 5 modifié de la loi du 2 mars 1982 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE LAGORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, sur déféré du préfet de la Charente-Maritime, annulé pour excès de pouvoir cette délibération ;
Article 1er : la requête de la COMMUNE DE LAGORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAGORD, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132445
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INTERVENTION DES COLLECTIVITES LOCALES EN MATIERE ECONOMIQUE - Aides communales au commerce de détail - Aides ayant pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural (II de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 5 janvier 1988) - Champ d'application.

14-08, 16-045 Conseil municipal ayant décidé, pour maintenir au centre du bourg un commerce d'alimentation générale, de prendre en location les murs d'un magasin, d'en acquérir le fond de commerce et, après rénovation, de l'offrir en location-gérance à un nouvel exploitant. L'aide indirecte ainsi consentie n'est pas au nombre de celles que les communes sont autorisées à accorder par le II de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 modifiée dès lors que la commune concernée, dont l'urbanisation n'est pas géographiquement distincte de celle de la ville de La Rochelle, ne peut être regardée comme située en milieu rural.

COMMUNE - INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE - Aides communales au commerce de détail - Autorisation des aides ayant pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural (II de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 5 janvier 1988) - Champ d'application.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 5
Loi 88-13 du 05 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 132445
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132445.19941130
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