La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1994 | FRANCE | N°136539

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 136539


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 17 avril 1992, le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoie au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée devant lui pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 10 juillet 1991, présentée pour M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2

6 janvier 1991 par laquelle le président de la fédération franç...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 17 avril 1992, le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoie au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée devant lui pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 10 juillet 1991, présentée pour M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 janvier 1991 par laquelle le président de la fédération française des pêcheurs en mer, ou la fédération elle-même, lui a infligé la sanction disciplinaire de suspension pour une durée de 10 ans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 mars 1991 par laquelle le président de la fédération française des pêcheurs en mer, ou la fédération elle-même, a rejeté son recours dirigé contre la précédente décision ;
3°) de condamner la fédération française des pêcheurs en mer à lui verser une somme de 11 860 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération française des pêcheurs en mer :
Considérant que la fédération française des pêcheurs en mer n'établit pas à quelle date M. X... a reçu notification de la décision du 26 janvier 1991 ; que si le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision a commencé à courir à l'égard de M. X... à compter du 8 mars 1991, date à laquelle il a formé un recours gracieux, l'exercice de ce recours administratif a prorogé le délai de recours contentieux ; que la fédération française des pêcheurs en mer n'établit pas davantage à quelle date M. X... a reçu notification de la décision du 26 mars 1991 rejetant son recours gracieux ; qu'ainsi la demande tendant à l'annulation des décisions précitées, enregistrée le 10 juillet 1991 devant le tribunal administratif de Pau et transmise par ce tribunal au Conseil d'Etat, n'était pas tardive ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à la suite de l'organisation, à Gruissan, du 30 juillet au 4 août 1990, d'une compétition de pêche avec le concours du "Merry Fisher Y..." présidé par M. X..., ce dernier a été mis en cause au cours de l'assemblée générale du comité "Languedoc Roussillon" de la fédération française des pêcheurs en mer par le président du comité, M. Z... ; que celui-ci a porté plainte contre M. X..., pour détournement de fonds, auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers et a demandé à la fédération d'engager des poursuites disciplinaires ; que cependant, dans le cadre de la procédure engagée, le président de la fédération française des pêcheurs en mer a donné délégation à M. Z... pour présider la commission nationale de discipline appelée à se prononcer sur le cas du requérant ; que, dans ces circonstances, une pareille désignation contrevenait à l'obligation d'impartialité qui s'impose à la commission nationale de discipline; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision du 26 janvier 1991 est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ainsi que celle de la décision du 26 mars 1991 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 26 janvier précédent ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme étant fondées sur le I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la fédération française des pêcheurs en mer à payer à M. X... la somme de 11 860 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la fédération française des pêcheurs en mer tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme étant fondées sur le I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la fédération française des pêcheurs en mer la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 26 janvier 1991 de la commission nationale de discipline de la fédération française des pêcheurs en mer et la décision du 26 mars 1991 du président de cette fédération sont annulées.
Article 2 : La fédération française des pêcheurs en mer versera à M. X... la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la fédération française des pêcheurs en mer sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la fédération française des pêcheurs en mer et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 136539
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE -Droits de la défense - Obligation d'impartialité de l'instance disciplinaire - Violation - Instance disciplinaire présidée par une personne ayant auparavant mis en cause publiquement la personne sanctionnée.

63-05-01-02 A la suite de l'organisation d'une compétition de pêche avec le concours d'un club présidée par M. B., ce dernier a été mis en cause au cours de l'assemblée générale du comité régional de la Fédération française des pêcheurs en mer par le président de ce comité. Celui-ci a porté plainte contre M. B. pour détournement de fonds et a demandé à la fédération d'engager des poursuites disciplinaires. Dans le cadre de la procédure engagée, le président de la Fédération française des pêcheurs en mer a donné délégation au président du comité régional pour présider la commission nationale de discipline appelée à se prononcer sur le cas de M. B.. Cette désignation contrevenait à l'obligation d'impartialité qui s'impose à la commission nationale de discipline. Irrégularité de la procédure disciplinaire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 136539
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136539.19941130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award