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30/11/1994 | FRANCE | N°145198

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 novembre 1994, 145198


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Meuse ; le préfet de la Meuse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 13 mars 1992 par laquelle le conseil général du département de la Meuse a décidé la création d'une enveloppe de 15 millions de F. destinée à l'octroi de subventions en capital aux communes bénéficiant d'une subv

ention d'investissement du département et, d'autre part, à l'annulation de...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Meuse ; le préfet de la Meuse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 13 mars 1992 par laquelle le conseil général du département de la Meuse a décidé la création d'une enveloppe de 15 millions de F. destinée à l'octroi de subventions en capital aux communes bénéficiant d'une subvention d'investissement du département et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 25 août 1992 par laquelle la commission permanente dudit conseil général a défini les modalités pratiques de fonctionnement des opérations de financement en cause et prévu l'intervention du département en faveur de la commune de Lérouville ;
2°) annule les deux délibérations en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer, à titre habituel, des opérations de banque et, notamment des opérations de crédit, ces dernières étant définies par l'article 3, premier alinéa, de la même loi, comme étant tous actes par lesquels "une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie" ; que les articles 8 et 11, premier alinéa, de la loi du 24 janvier 1984 n'exceptent de cette interdiction que le Trésor public, la banque de France, les services financiers de la poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institution d'émission d'outre-mer, la caisse des dépôts et consignations, les entreprises régies par le code des assurances, les sociétés de bourse et les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction ;
Considérant que, par une délibération du 13 mars 1992, le conseil général de la Meuse a, par adoption des conclusions du rapport qui lui était présenté par sa première commission, décidé, en vue de pouvoir procéder à des émissions obligataires, dont le montant ne peut être inférieur à 100 millions de francs, de compléter sa capacité d'emprunt, s'élevant à 85 millions de francs en ouvrant une "enveloppe" de 15 millions de francs aux collectivités locales bénéficiant de subventions du département et se trouvant à la recherche de financements externes complémentaires, cette technique devant, selon le rapport approuvé par le conseil général, permettre aux collectivités concernées de "réaliser des économies substantielles en termes de frais de négociations et de gestion de dettes tout en les assurant d'un financement adapté et mobilisé en fonction de leurs besoins réels de trésorerie" ; que le même rapport approuvé stipule que "l'enveloppe" de 15 millions de francs sera financée par l'emprunt de 100 millions de francs à négocier par le département et intégrée dans un compte hors budget, intitulé "fonds de prêt aux collectivités locales" et que chaque collectivité intéressée pourra bénéficier, sur les ressources de ce fonds, d'une "subvention en capital remboursable par annuités sur une durée ajustée à (sa) situation financière et comprise entre 5 et 20 ans", le remboursement en capital, "avec différé possible", et en intérêts devant être effectué "sur la base de l'index retenu pour la négociation du département, pris au jour du remboursement" ; que, par une délibération du 25 août 1992, la commission permanente du conseil général de la Meuse a précisé les conditions mises à l'octroi de ces prêts ainsi que les modalités de calcul du taux des intérêts dont ils seront assortis et confirmé la possibilité donnée aux collectivités emprunteuses d'effectuer des remboursements anticipés ou de bénéficier de différés d'amortissement ;

Considérant qu'en décidant d'offrir à une catégorie déterminée de collectivités locales, la possibilité de se voir accorder, pour les motifs et dans les conditions ci-dessus rappelés, des prêts avec intérêts, le département doit être regardé comme ayant institué, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984 et même en l'absence d'intention spéculative un système lui permettant de se livrer à titre habituel, eu égard au nombre des collectivités susceptibles d'en bénéficier, à des opérations de crédit, auxquelles l'article 10 de cette loi lui interdisait de se livrer ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le préfet de la Meuse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, auquel il avait déféré la délibération du conseil général du 13 avril 1992 et la délibération de la commission permanente du conseil général du 25 août 1992, a refusé d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 décembre 1992, ainsi que la délibération n° 91/1/1-163 du conseil général de la Meuse du 13 mars 1992 et la délibération n° 892/CP/1-163 de la commission permanente du conseil général de la Meuse du 25 août 1992, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Meuse, au président du conseil général de la Meuse, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 145198
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Loi bancaire (loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) - Interdiction faite aux personnes autres que les établissements de crédit de se livrer à titre habituel à des opérations de banque - Méconnaissance par une délibération du conseil général.

01-04-02-02, 13-04, 23-055 Un département ayant décidé de créer un "fonds de prêts aux collectivités locales" pour offrir aux communes bénéficiant de subventions départementales des "subventions en capital remboursables par annuités" et porteuses d'intérêt doit être regardé comme ayant institué, au sens de l'article 3 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, un système lui permettant de se livrer à titre habituel à des opérations de crédit, auxquelles l'article 10 de la même loi lui interdisait de se livrer. Annulation de la délibération du conseil général.

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENTATION DU SECTEUR BANCAIRE - Interdiction faite aux personnes autres que les établissements de crédit de se livrer à titre habituel à des opérations de banque - Méconnaissance par un département.

DEPARTEMENT - INTERVENTIONS DES DEPARTEMENTS EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE - Création d'un fonds de prêts aux communes - Violation de la loi bancaire.


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 10, art. 3, art. 8, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 145198
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145198.19941130
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