La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1994 | FRANCE | N°148121

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 décembre 1994, 148121


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1993, présentée par la commune de Cuers (Var), représentée par son maire régulièrement habilité ; la commune de Cuers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, statuant sur un déféré présenté par le préfet du Var, annulé sa délibération en date du 17 janvier 1992 fixant la liste des emplois dont les titulaires peuvent se voir attribuer un logement de fonction ;
2°) de rejeter le déféré du pr

fet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 no...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1993, présentée par la commune de Cuers (Var), représentée par son maire régulièrement habilité ; la commune de Cuers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, statuant sur un déféré présenté par le préfet du Var, annulé sa délibération en date du 17 janvier 1992 fixant la liste des emplois dont les titulaires peuvent se voir attribuer un logement de fonction ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990 :"Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination" ;
Considérant que ces dispositions qui confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction et l'étendue de l'avantage ainsi accordé sont applicables sans que l'édiction par les autorités de l'Etat d'un texte réglementaire, qu'elles ne prévoient d'ailleurs pas, soit nécessaire ; qu'elles ont eu ainsi pour effet de rendre caduques les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954 modifié pris pour l'application de l'article 23 de la loi du 28 avril 1952 codifié à l'article L. 413-6 du code des communes ;
Considérant qu'il suit de là que la commune de Cuers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est, pour annuler sa délibération en date du 17 janvier 1992, fondé sur la violation par cet acte de divers articles de l'arrêté susmentionné du 14 décembre 1954 ; qu'aucun autre moyen n'ayant été invoqué par le préfet du Var au soutien de sa demande d'annulation de cette délibération, il y a lieu d'annuler le jugement susmentionné et de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif ;
Article 1 : Le jugement, en date du 9 février 1993, du tribunal administratif de Nice, est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cuers, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 148121
Date de la décision : 02/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Texte d'application non nécessaire - Article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 - Logement de fonction susceptible d'être attribué par les collectivités locales à certains de leurs agents.

01-08-01-01, 16-06-07-02, 36-07-10-03, 58-05 Les dispositions de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, qui confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction et l'étendue de l'avantage ainsi accordé, sont applicables sans que l'édiction par les autorités de l'Etat d'un texte réglementaire, qu'elles ne prévoient d'ailleurs pas, soit nécessaire. Elles ont eu ainsi pour effet de rendre caduques les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954 modifié pris pour l'application de l'article 23 de la loi du 28 avril 1952 codifié à l'article L.413-6 du code des communes.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT - Logement de fonction - Régime issu de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 - Compétence des collectivités territoriales pour déterminer les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction (article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990) - Entrée en vigueur immédiate.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - Article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 - Entrée en vigueur immédiate.

REGION - AGENTS DE LA REGION - Rémunération et avantages divers - Logement de fonction (article 21 de la loi du 28 novembre 1990) - Entrée en vigueur immédiate.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1954
Code des communes L413-6
Loi 52-432 du 28 avril 1952 art. 23
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1994, n° 148121
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148121.19941202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award