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05/12/1994 | FRANCE | N°106102

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1994, 106102


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au lieudit "Kervaquer" à Gourin (56110) et qui tend à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 29 janvier 1987 par laquelle le préfet du Morbihan a retiré sa décision du 24 novembre 1986 lui attribuant l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2° annule la décision du 29 janvier 1987 pour excès d

e pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement C.E.E. n° 8...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au lieudit "Kervaquer" à Gourin (56110) et qui tend à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 29 janvier 1987 par laquelle le préfet du Morbihan a retiré sa décision du 24 novembre 1986 lui attribuant l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2° annule la décision du 29 janvier 1987 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement C.E.E. n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 80468 dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984 fixant les modalités du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement CE.E. n° 80468 ;
Vu le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une primenationale unique aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la décision du 24 novembre 1986 par laquelle le préfet du Morbihan a accordé à M. X... la prime nationale unique de cessation d'activité laitière prévue par le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 a eu le caractère non d'une décision créatrice de droits mais d'une décision purement pécuniaire dès lors que le préfet ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser cette prime ; que, par suite, en admettant même que le délai du recours contentieux fût expiré, elle pouvait être retirée s'il apparaissait que les conditions auxquelles l'attribution de la prime était subordonnée n'étaient pas remplies ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée par laquelle le préfet a retiré la décision du 24 novembre 1986 est intervenue tardivement ;
Considérant que si la décision attribuant la prime et la décision attaquée ont été signées, l'une par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, l'autre par l'ingénieur en chef d'agronomie, toutes deux ont été prises par délégation du préfet du Morbihan et émanent ainsi de la même autorité ; que le moyen tiré de ce que la règle du parallélisme des formes aurait été méconnue manque donc en fait ; que manque également en fait le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée ;
Considérant, enfin, que le préfet n'était pas tenu avant de prendre la décision attaquée, motivée par l'illégalité de la décision attribuant la prime, de recueillir l'avis de la commission mixte départementale dont l'article 6 du décret du 28 juillet 1986 ne prévoit la consultation qu'en cas de "contestation sur un des éléments de la demande" ;

Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 juillet 1986 : "En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement C.E.E. n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier de la prime unique prévue par le présent décret" ; que selon l'article 4 du même décret : "Le bénéficiaire de la prime unique instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de la prime définie cidessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire" ;
Considérant que l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. n° 857-84 dispose que : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; que, selon l'article 5 du règlement n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984, les règles relatives au transfert des quantités de référence en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation sont applicables par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ; qu'au nombre de ces autres cas de transfert figure la résiliation ou le non renouvellement du bail dont l'exploitation fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions précitées du décret du 28 juillet 1986 qu'un fermier producteur de lait ne peut bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière si, avant que la décision n'intervienne, il a résilié son bail ou décidé de ne pas le renouveler ;
Considérant qu'en admettant même que le bail, dont M. X... était titulaire pour l'exploitation d'une ferme à Gourin et dont la résiliation avait été prononcée par un jugement de la cour d'appel de Rennes en date du 10 mars 1981, se soit poursuivi par un bail verbal du fait de son maintien dans les lieux postérieurement à ce jugement, il ressort des déclarations du requérant lui-même qu'il a quitté la ferme le 11 novembre 1986 et doit être regardé comme ayant à cette date mis fin audit bail verbal ; que, de ce fait, il ne remplissait plus, à la date du 24 novembre 1986 à laquelle le préfet lui a accordé la prime, les conditions requises pour l'obtenir ; qu'il suit de là que le préfet a pu légalement, par la décision attaquée, retirer la prime qu'il lui avait précédemment attribuée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106102
Date de la décision : 05/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - DECISIONS PUREMENT PECUNIAIRES - Décision accordant la prime unique de cessation d'activité laitière - Retrait possible sans condition de délai.

01-09-01-01-02, 03-05-03-02-01 La décision par laquelle un préfet accorde la prime unique de cessation d'activité laitière prévue par le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 présente le caractère non d'une décision créatrice de droits mais d'une décision purement pécuniaire dès lors que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser cette prime. Cette décision peut être retirée après l'expiration du délai de recours contentieux s'il apparaît que les conditions auxquelles l'attribution de la prime est subordonné n'étaient pas remplies.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - QUOTAS LAITIERS - Indemnité de cessation d'activités laitières - Décision accordant la prime unique de cessation d'activité laitière - Décision purement pécuniaire - Retrait possible sans condition de délai.


Références :

CEE Règlement Commission n° 1371-84 du 16 mai 1984 art. 5
CEE Règlement Conseil n° 857-84 du 31 mars 1984 art. 7
Décret 86-883 du 28 juillet 1986 art. 6, art. 1, art. 4, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 106102
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106102.19941205
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