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12/12/1994 | FRANCE | N°98455

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 décembre 1994, 98455


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1988 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'acte par lequel le président de l'université de Dijon a décidé de conclure, le 7 décembre 1984, une convention avec MM. Y... et Z... visant à établir une permanence de kinésithérapie destinée aux étudiants et enseignants de l'unité de formation et de recherche d'éducation

physique et sportive ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1988 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'acte par lequel le président de l'université de Dijon a décidé de conclure, le 7 décembre 1984, une convention avec MM. Y... et Z... visant à établir une permanence de kinésithérapie destinée aux étudiants et enseignants de l'unité de formation et de recherche d'éducation physique et sportive ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 mai 1974, portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 70-1268 du 23 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué aurait été rendu de façon tardive au regard des exigences découlant du premier alinéa de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, un tel moyen ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué pour contester la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'université a entendu, par la décision contestée, assurer l'information et le suivi thérapeutique des étudiants et du personnel enseignant de l'unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique et sportive, en autorisant à cet effet des masseurs kinésithérapeutes à occuper un local de ladite université ; que si une telle décision n'entre pas dans le cadre de la mission de délivrance des enseignements de formation supérieure dévolue aux établissements universitaires, elle n'est pas contraire à la mission de service public assumée par l'université, ni au principe de spécialité des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée, qui prévoit la rémunération par les étudiants des prestations effectuées à leur profit par les masseurs kinésithérapeutes chargés d'assurer une permanence dans l'université est contraire au principe constitutionnel de gratuité de l'enseignement, cette décision ne se rapporte pas à l'organisation des enseignements de formation supérieure, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, lemoyen doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 16 avril 1955 portant réorganisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ladite loi est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.487 du code de la santé publique : "Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale" ; que la permanence organisée par la décision attaquée n'a eu ni pour objet, ni pour effet de dispenser les praticiens du respect de cette disposition législative ; que, par suite, le moyen selon lequel les intéressés auraient exercé leur activité thérapeutique sans que les soins dispensés aient fait l'objet au préalable d'une prescription par un médecin doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée est antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de ladite ordonnance est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte, en date du 7 décembre 1984, par lequel le président de l'université de Dijon a décidé de conclure une convention en vue de l'ouverture d'une permanence de kinésithérapie dans l'établissement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., à l'université de Dijon, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98455
Date de la décision : 12/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES -Gestion des locaux - Occupation d'un local de l'U.E.R. d'éducation physique et sportive par des masseurs kinésithérapeutes - Légalité.

30-02-05-01-06 Président d'université ayant, pour assurer l'information et le suivi thérapeutique des étudiants et du personnel enseignant de l'U.E.R. d'éducation physique et sportive, autorisé des masseurs kinésithérapeutes à occuper un local de l'université. Si une telle décision n'entre pas dans le cadre de la mission de délivrance des enseignements de formation supérieure dévolue aux établissements universitaires, elle n'est pas contraire à la mission de service public assumée par l'université, ni au principe de spécialité des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.


Références :

Code de la santé publique L487
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6
Loi 55-425 du 16 avril 1955
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 98455
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98455.19941212
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