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16/12/1994 | FRANCE | N°119420

France | France, Conseil d'État, Section, 16 décembre 1994, 119420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1990 et 19 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "Polyclinique des Minguettes" dont le siège est ... de Paris à Vénissieux (69200) ; la société anonyme "Polyclinique des Minguettes" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 1990 annulant la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 21 août 1989 accordant à M. X... l'autorisation de créer

12 lits de médecine à la Polyclinique des Minguettes et annulant l'arrêté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1990 et 19 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "Polyclinique des Minguettes" dont le siège est ... de Paris à Vénissieux (69200) ; la société anonyme "Polyclinique des Minguettes" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 1990 annulant la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 21 août 1989 accordant à M. X... l'autorisation de créer 12 lits de médecine à la Polyclinique des Minguettes et annulant l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 22 décembre refusant ladite autorisation ;
2°) rejette la demande présentée par la Fédération hospitalière de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société anonyme "Polyclinique des Minguettes",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière l'autorisation de création ou d'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation "est accordée si l'opération envisagée : 1°) Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article" ; ... - En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits" ; que ces dispositions interdisent de manière générale d'accorder une autorisation de créer ou d'étendre un établissement sanitaire privé quand les installations existantes ou autorisées satisfont, à l'échelle de l'ensemble de la circonscription sanitaire considérée, les besoins tels qu'ils résultent des normes en vigueur ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, que pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés ou pour répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création de 12 lits autorisée par la décision attaquée du 21 août 1989 était justifiée par un déséquilibre exceptionnellement élevé existant, pour les lits d'urgence, entre les besoins de la population des trois communes de Vénissieux, Saint-Fons et Saint-Priest et les installations disponibles pour les satisfaire sur le territoire de ces communes, et par les risques particuliers auxquels la prolongation de cette situation pouvait exposer les habitants desdites communes ; qu'en accordant, dans ces conditions et dans cette mesure, l'autorisation de créer les lits dont il s'agit alors même que les besoins étaient satisfaits à l'échelle de l'ensemble du secteur sanitaire n° 15 de la région Rhône-Alpes, le ministre de la santé n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de la Fédération hospitalière de France que la clinique requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen soulevé devant lui par ladite Fédération, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 août 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de la Fédération hospitalière de France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Polyclinique des Minguettes", à la Fédération Hospitalière de France et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation, à titre dérogatoire, des besoins de la population (article 33-1° de la loi du 31 décembre 1970) - Légalité d'une autorisation délivrée pour répondre, à titre exceptionnel, à une situation d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique.

61-07-01-03-01 L'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière interdit de manière générale d'accorder une autorisation de créer ou d'étendre un établissement sanitaire privé quand les installations existantes ou autorisées satisfont, à l'échelle de l'ensemble de la circonscription sanitaire considérée, les besoins tels qu'ils résultent des normes en vigueur. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés ou pour répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique. Légalité d'une autorisation dérogatoire de création de 12 lits, justifiée par un déséquilibre exceptionnellement élevé existant, pour les lits d'urgence, entre les besoins de la population des trois communes de Vénissieux, Saint-Fons et Saint-Priest et les installations disponibles pour les satisfaire sur le territoire de ces communes, et par les risques particuliers auxquels la prolongation de cette situation pouvait exposer les habitants desdites communes.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1994, n° 119420
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Vigouroux
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 16/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119420
Numéro NOR : CETATEXT000007870932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-16;119420 ?
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