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19/12/1994 | FRANCE | N°95427

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 décembre 1994, 95427


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1989, présentée par l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement 83 (UDVN 83), dont le siège est à "Le Kalliste", Tour D, ..., représentée par son président ; l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement 83 demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 décembre 1984 par lequel le préfet du Var a délivré à Mme Ludwig

X... un certificat d'urbanisme négatif pour un parking de 500 place...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1989, présentée par l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement 83 (UDVN 83), dont le siège est à "Le Kalliste", Tour D, ..., représentée par son président ; l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement 83 demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 décembre 1984 par lequel le préfet du Var a délivré à Mme Ludwig X... un certificat d'urbanisme négatif pour un parking de 500 places sis dans le site classé du cap Bénat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme .... la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'en vertu de l'article R. 442-6 du même code, l'autorisation de travaux divers peut être refusée si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou autres vestiges ou sites archéologiques ;
Considérant que, saisi d'une demande de certificat d'urbanisme en vue de la création d'un parc de stationnement pour automobiles de plus de dix unités pour une durée supérieure à trois mois sur la parcelle G 642 d'une superficie de 15 650 m2, le préfet du Var a délivré un certificat négatif au motif que la création du "parking" est de nature à compromettre l'intérêt de l'espace naturel à l'intérieur duquel sa réalisation est envisagée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la parcelle objet de la demande de certificat d'urbanisme est incluse dans l'espace naturel que constitue le site classé du cap Bénat, elle ne forme pas une unité avec l'ensemble du site ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle est inculte, invisible de la mer et accessible par un simple chemin ; que dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement délivrer un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet décrit dans la demande de certificat d'urbanisme devait, du seul fait de sa localisation, être regardé comme portant atteinte aux sites et aux paysages naturels ;
Considérant qu'il suit de là que l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement 83 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var portant délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;
Article 1er : La requête de l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement 83 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement 83, à Mme Ludwig X..., à Mlle Catherine Y..., à M. Georges Y..., à M. Antoine Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95427
Date de la décision : 19/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE -Motif justifiant la délivrance - Délivrance d'un certificat d'urbansime négatif fondée sur la seule localisation du terrain - Illégalité en l'espèce.

68-025-02 Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle objet de la demande de certificat d'urbanisme est incluse dans l'espace naturel que constitue le site classé du Cap Bénat, cette parcelle, qui est inculte, invisible de la mer et accessible par un simple chemin, ne forme pas une unité avec l'ensemble du site. Dans ces conditions, le préfet du Var ne pouvait légalement délivrer un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet de création d'un parc de stationnement pour automobiles de plus de dix unités devait, du seul fait de sa localisation, être regardé comme portant atteinte aux sites et aux paysages naturels.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R442-6


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 95427
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:95427.19941219
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