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21/12/1994 | FRANCE | N°105313;105316

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 105313 et 105316


Vu, 1°) sous le n° 105 313, le recours enregistré le 20 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule l'article deux du jugement en date du 7 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 juin 1986 confirmant la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 février 1986 autorisant la compagnie d'assurances sur la vie "La France" à

procéder au licenciement pour faute de M. Huard de Jorna ;
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Vu, 1°) sous le n° 105 313, le recours enregistré le 20 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule l'article deux du jugement en date du 7 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 juin 1986 confirmant la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 février 1986 autorisant la compagnie d'assurances sur la vie "La France" à procéder au licenciement pour faute de M. Huard de Jorna ;
Vu, 2°) sous le n° 105 316, la requête enregistrée le 16 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. HUARD DE JORNA demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 3 du jugement en date du 7 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1986 de l'inspecteur du travail de Paris (section 9-C) autorisant la Compagnie d'assurances sur la vie "La France" a procéder à son licenciement pour faute ; - d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie d'assurances sur la vie "La France",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical et ayant exercé les fonctions de membre du comité d'entreprise depuis moins de six mois ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en application de ces dispositions, les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Compagnie d'assurances sur la vie "La France" a sollicité le 13 décembre 1985, auprès de l'inspecteur du travail de Paris (section 9-C), l'autorisation de licencier M. HUARD DE JORNA, délégué syndical et ancien membre du comité d'entreprise, pour "indiscipline caractérisée et mauvaise volonté permanente de travail conduisant à un manque d'activité notoire" ; que, par une décision en date du 10 février 1986, l'autorisation a été accordée ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur recours hiérarchique, a confirmé le 18 juin 1986 cette décision ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressé, a, par un jugement en date du 7 novembre 1988, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur de travail et, d'autre part, annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Sur la requête de M. HUARD DE JORNA tendant à l'annulation du jugementen ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a autorisé la Compagnie d'assurances sur la vie "La France" à procéder à son licenciement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, la requête présentée par M. HUARD DE JORNA contient un exposé suffisant des moyens et conclusions conformément aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la société et tirée d'une insuffisante motivation de la requête doit être écartée ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. HUARD DE JORNA, tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 février 1986 autorisant son licenciement, le tribunal administratif a estimé que la procédure suivie n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner la nullité de l'autorisation accordée, que l'ensemble des griefs faits à son encontre était établi et constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que ce dernier était sans rapport avec l'appartenance syndicale ou l'exercice des mandats représentatifs de l'intéressé ;
Considérant que si M. HUARD DE JORNA soutient que la matérialité des griefs qui lui sont reprochés n'est pas établie, aucune des pièces produites en appel ne contient d'élément de preuve de nature à remettre en cause, sur ce point, les énonciations du jugement attaqué ; que s'il soutient également que la consultation du comité de discipline a été irrégulière, ce moyen est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HUARD DE JORNA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur de travail, en date du 10 février 1986, autorisant son licenciement ;
Sur la requête du ministre du travail et l'appel incident formé par la Compagnie d'assurances sur la vie "La France" tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé la décision du 18 juin 1986 confirmant la décision de l'inspecteur de travail :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" ; que les membres du comité d'entreprise, élus le 17 octobre 1985, ont émis le 17 décembre 1985 un avis défavorable sur le licenciement de M. HUARD DE JORNA ; que les élections du comité d'entreprise ont été annulées par un jugement en date du 17 juin 1986 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris ; que ce jugement, notifié au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 19 juin 1986, a été confirmé par la Cour de cassation par un arrêt en date du 30 avril 1987 ;
Considérant cependant, que si le jugement en date du 17 juin 1986, par lequel le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris a annulé les élections du comité d'entreprise, a eu pour conséquence de priver, à compter de cette date, tous les salariés élus le 17 octobre 1985 de leur qualité de membre du comité d'entreprise, il n'a pas eu pour effet de remettre en cause la régularité de l'avis émis par le comité d'entreprise le 17 décembre 1985 sur le licenciement de M. HUARD DE JORNA, et au vu duquel s'est prononcé l'inspecteur du travail ; qu'il est, dès lors, sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquellele ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le caractère irrégulier de la consultation du comité d'entreprise pour annuler la décision du ministre en date du 18 juin 1986 confirmant la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 février 1986 et autorisant le licenciement de M. HUARD DE JORNA ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. HUARD DE JORNA devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. HUARD DE JORNA soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et que la procédure suivie devant le conseil de discipline a été irrégulière, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces deux moyens ne peuvent être accueillis ;
Considérant que si le requérant soutient que son employeur aurait méconnu les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la Compagnie d'assurances sur la vie "La France" sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 18 juin 1986 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 7 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La requête de M. HUARD DE JORNA est rejetée.
Article 3 : La demande de M. HUARD DE JORNA présentée devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1986 du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard HUARD DE JORNA, à la Compagnie d'assurances sur la vie "La France" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 105313;105316
Date de la décision : 21/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS - Annulation des élections - Date d'effet - Date de jugement.

66-04-01-02 Le jugement par lequel un tribunal d'instance annule les élections d'un comité d'entreprise a pour conséquence de priver, à compter de cette date, les salariés dont l'élection est annulée de leur qualité de membre du comité d'entreprise (1), mais il n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité des avis antérieurement émis par ledit comité d'entreprise, notamment sur le licenciement de salariés protégés.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE - Annulation ultérieure des élections du comité d'entreprise - Circonstance sans incidence sur la régularité de la procédure.

66-07-01-02-02 Avis émis le 17 décembre 1985 sur le licenciement d'un salarié protégé par les membres du comité d'entreprise élus le 17 octobre 1985. Le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal d'instance a annulé les élections du comité d'entreprise a eu pour conséquence de priver, à compter de cette date, tous les salariés élus le 17 octobre 1985 de leur qualité de membre du comité d'entreprise (1), mais il n'a pas eu pour effet de remettre en cause la régularité de l'avis émis le 17 décembre 1985, au vu duquel s'est prononcé l'inspecteur du travail.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1, L122-44
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40

1.

Cf. Cass. Soc. 1986-04-09, Institut de céramique français


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 105313;105316
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105313.19941221
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