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21/12/1994 | FRANCE | N°124389

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1994, 124389


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1991, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. Hubert X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de la Réunion a refusé de répondre à sa demande de communication du tableau d'avancement du 1er au 2ème grade de professeur de lycée professionnel et à la c

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1991, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. Hubert X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de la Réunion a refusé de répondre à sa demande de communication du tableau d'avancement du 1er au 2ème grade de professeur de lycée professionnel et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, le décret n° 89-672 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire en défense présenté par le recteur de l'académie de la Réunion en réponse à la communication qui lui avait été donnée de la demande de M. X... a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 11 février 1991 ; que l'affaire étant venue en audience publique le 13 février 1991, M. X... n'a pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'argumentation développée dans ce mémoire ; que, de ce fait, le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté à l'égard de M. X... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la demande de M. X... est dirigée contre la décision du recteur de l'académie de la Réunion refusant de lui communiquer le total des "points" attribués à chacun des agents inscrits pour l'année 1989-1990 au tableau d'avancement du premier au second grade des professeurs de lycée professionnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations ( ...) peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ( ...) - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ( ...)" ; que la communication des documents réclamés par M. X... serait susceptible de porter atteinte au secret des dossiers personnels des agents concernés ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le recteur était en droit de refuser cette communication ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 27 février 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au recteur de l'académie de la Réunion et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 124389
Date de la décision : 21/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à divers intérêts publics ou privés - Secret des dossiers personnels - Elément d'un tableau d'avancement.

26-06-01-02-03 Demande de communication du total des "points" attribués à chacun des agents inscrits à un tableau d'avancement de fonctionnaires. La communication de ces documents étant susceptible de porter atteinte au secret des dossiers personnels des agents concernés, elle pouvait légalement être refusée en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 124389
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124389.19941221
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