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21/12/1994 | FRANCE | N°136351

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 136351


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. G.R demeurant rue Saint-Honoré Aubière (63170) ; M. G.R demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme en date du 17 mai 1991 et du 16 août 1991 maintenant l'hospitalisation d'office de M. G.R au centre médical-psychotérapique Sainte-Marie à Clermont-Ferrand respectivement pour 3 mois et 6 mois ;
2

°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. G.R demeurant rue Saint-Honoré Aubière (63170) ; M. G.R demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme en date du 17 mai 1991 et du 16 août 1991 maintenant l'hospitalisation d'office de M. G.R au centre médical-psychotérapique Sainte-Marie à Clermont-Ferrand respectivement pour 3 mois et 6 mois ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 345 du code de la santé publique : "Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. Sans préjudice des dispositions qui précédent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 322-3." ;
Considérant que la circonstance que la décision initiale d'hospitalisation d'office prise le 2 mai 1991 à l'égard de M. G.R. par le préfet du Puy de Dome n'avait été prononcée que pour une durée de quinze jours, inférieure à la durée minimale d'un mois prévue par les dispositions précitées, ne faisait pas obstacle à ce qu'à l'issue de cette période de quinze jours le préfet pût prononçer le maintien de l'hospitalisation d'office pour une durée de trois mois ; que, dès lors, M. G.R n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 17 mai 1991 prononçant son maintien en hospitalisation d'office pour une durée de trois mois et d'autre part, et par voie de conséquence, de l'arrêté du 16 août 1991 prononçant le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de 6 mois ;
Article 1er : La requête de M. G.R est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G.R et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 136351
Date de la décision : 21/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE - Maintien de l'hospitalisation d'office (article L - 345 du code de la santé publique) - Circonstance y faisant obstacle - Absence - Hospitalisation initiale d'une durée de quinze jours.

49-05-01-01, 61-03-04-01-01-02 La circonstance que la décision initiale d'hospitalisation d'office n'a été prononcée que pour une durée de quinze jours, inférieure à la durée minimale d'un mois prévue par les dispositions de l'article L.345 du code de la santé publique, ne fait pas obstacle à ce que le préfet puisse prononcer, à l'issue de cette période de quinze jours, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une durée de trois mois.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT D'OFFICE - Maintien de l'hospitalisation d'office (article L - 345 du code de la santé publique) - Circonstance y faisant obstacle - Absence - Hospitalisation initiale d'une durée de quinze jours.


Références :

Code de la santé publique L345


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 136351
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136351.19941221
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