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04/01/1995 | FRANCE | N°117761

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 janvier 1995, 117761


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS demeurant ... D.A.G. Bureau du contentieux à Paris (75004) ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle P..., l'arrêté du 21 janvier 1987 par lequel le préfet de Paris a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Dorian et a autorisé la VILLE DE PARIS ou son concessi

onnaire à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS demeurant ... D.A.G. Bureau du contentieux à Paris (75004) ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle P..., l'arrêté du 21 janvier 1987 par lequel le préfet de Paris a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Dorian et a autorisé la VILLE DE PARIS ou son concessionnaire à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires ;
2°) rejette la demande de Mlle P... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle Rose P... et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de Paris en date du 21 janvier 1987 déclarant d'utilité publique les opérations nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Dorian et autorisant la VILLE DE PARIS ou son concessionnaire à procéder aux acquisitions immobilières subséquentes, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 relatives à l'obligation faite aux collectivités et services expropriants de demander l'avis du service des domaines dans le cas d'acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et modifiant, sur ce point, les dispositions de la loi du 1er décembre 1942 ; que, pour les départements, les communes et leurs établissements publics, cette modification de la loi du 1er décembre 1942 qui les soumet à l'obligation de consulter le service des domaines touche aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales et relève par suite, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 21 janvier 1987, le tribunal administratif s'est fondé sur ces dispositions réglementaires illégales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle P... devant le tribunal administratif de Paris et qui ne sont pas abandonnés en cause d'appel ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique contesté s'est déroulée du 6 décembre 1985 au 6 février 1986 ; que, conformément à la faculté résultant tant du troisième alinéa de l'article L.311-12 du code de l'urbanisme que du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983, la procédure d'enquête a porté conjointement sur l'utilité publique de l'opération et sur le projet de plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Dorian ; qu'eu égard à cet objet, le dossier soumis à enquête devait être établi dans le respect des dispositions du b) de l'article R.311-11 du code de l'urbanime et du III de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il a été satisfait aux exigences posées par ces textes réglementaires ;

Considérant que le I de l'article L.300-2 ajouté au code de l'urbanisme par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1985 fait obligation à une commune qui prend l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté de définir, par délibération de son conseil municipal ou, à Paris, du conseil de Paris, les modalités d'une concertation avec les personnes concernées pendant toute la durée de l'élaboration du projet ; que le conseil de Paris qui avait, antérieurement à la promulgation de la loi du 18 juillet 1985, pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté Dorian, a, postérieurement à cette loi, délibéré le 25 novembre 1985 pour définir les modalités de la concertation ; qu'indépendamment de l'enquête publique, deux réunions de concertation ont été organisées l'une le 10 décembre 1985, l'autre le 23 juin 1986 ; que plusieurs réunions spécifiques ont eu lieu ; qu'une délibération du 27 octobre 1986a établi le bilan de la concertation ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ne peut être retenu ;
Sur la légalité interne :
Considérant que pour contester l'utilité publique de l'opération d'aménagement faisant l'objet de l'arrêté préfectoral litigieux, la requérante se prévaut de l'inclusion, dans le périmètre de réalisation de la zone d'aménagement concerté, de l'immeuble sis ... ; que cette inclusion est motivée par la nécessité d'assurer la continuité du traitement architectural des bâtiments à réaliser tant sur le boulevard de Charonne que sur la voie nouvelle à créer au centre de la zone ; qu'elle permettra également la réalisation de logements d'une surface supérieure à celle existante ; qu'ainsi, et même si l'immeuble dont il s'agit est en bon état d'entretien, son inclusion n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé du préfet de Paris en date du 21 janvier 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle P... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. Marcel E..., M. J...
E..., Mme Alexandrine Z..., née E..., Mme G...
T... née N..., Mme Marie-Louise Q..., née H..., M. Pierre S..., M. André F..., M. Maurice V..., Mme Raphaëlle O..., née X..., Mme Marie-Antoinette C..., née P..., Mme Fabienne B..., née P..., M. Jean-Paul P..., L... Claudine Nicolas, M. Gilbert P..., Melle K... Nicolas, M. André P..., Mme Henriette D..., née R..., M. Charles P..., L... Andrée Nicolas, Mme Aline I..., née A..., Mme Renée U..., née Y..., M. Raymond M... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 117761
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - Utilité publique malgré l'inclusion d'un immeuble en bon état dans le périmètre de la zone.

34-01-01-02-01, 68-02-02-01-01 Même si l'immeuble est en bon état d'entretien, son inclusion dans le périmètre de réalisation d'une zone d'aménagement concerté, motivée par la nécessité d'assurer la continuité du traitement architectural des bâtiments à réaliser dans cette zone, n'est pas de nature à retirer à l'opération d'aménagement son caractère d'utilité publique.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION - Utilité publique malgré l'inclusion d'un immeuble en bon état dans le périmètre de la zone.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme L311-12, R311-11, L300-2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 85-453 du 23 avril 1985
Décret 86-455 du 14 mars 1986 art. 6
Loi du 01 décembre 1942
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 117761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117761.19950104
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